Arret Nº 5A_293/2019 Tribunal fédéral, 29-08-2019

Date29 août 2019
Judgement Number5A_293/2019
Subject MatterDroit de la famille mesures provisionnelles (retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence et placement provisoire)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_293/2019
Arrêt du 29 août 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Juge de paix du district de Nyon,
Objet
mesures provisionnelles (retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence et placement provisoire),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2019 (GH18.051735-181958 44).
Faits :
A.
A.a. Le 4 juin 2018, B.________, cheffe de service de la fondation C.________, a signalé au Service de protection de la jeunesse (SPJ), Office régional de protection des mineurs de l'Ouest lausannois (ORPM), la situation de l'enfant à naître de A.________ (1998). Elle relevait notamment que la future mère - qui avait été hospitalisée en psychiatrie en décembre 2017 pendant un mois - était instable émotionnellement, s'énervait vite, cherchait la confrontation, changeait plusieurs fois d'avis sur le même sujet et peinait à imaginer son quotidien avec un enfant, de sorte qu'elle aurait besoin d'une aide concrète dans la prise en charge de celui-ci.
A.b. Par courrier du 16 août 2018, le SPJ a requis de l'autorité de protection qu'elle lui confie un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant à naître afin de mettre en place une action éducative mère-enfant (AEME) destinée à soutenir la mère, qui aurait besoin d'une aide concrète dans la prise en charge de son futur enfant.
A.c. Par décision du 3 septembre 2018, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après: la Justice de paix) a notamment nommé une curatrice ad hoc ayant pour tâche d'établir la filiation paternelle de l'enfant à naître.
A.d. Le 6 septembre 2018, A.________ a donné naissance à sa fille D.________ à l'hôpital U.________.
A.e. Par requête de mesures superprovisionnelles du 18 septembre 2018, E.________, cheffe de l'ORPM, ainsi que F.________ et G.________, assistantes sociales pour la protection des mineurs, ont conclu à ce qu'un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC soit accordé au SPJ en faveur de l'enfant.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 septembre 2018, la Juge de paix a notamment retiré provisoirement à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts. Le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable.
A.f. L'enfant est demeurée dans un premier temps à l'hôpital U.________, en pédiatrie. Elle a été accueillie au foyer H.________ le 5 octobre 2018.
A.g. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 novembre 2018, la Juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de A.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille, maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant, dit que le SPJ avait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et à l'établissement d'un lien progressif et durable avec sa mère, invité le SPJ à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation dans un délai de cinq mois dès la notification de l'ordonnance et ordonné une expertise pédopsychiatrique en faveur de l'enfant.
Le 28 février 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par la mère et confirmé l'ordonnance précitée.
B.
Par acte du 3 avril 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui est restitué, subsidiairement, que sa fille est placée auprès de sa grand-mère maternelle, I.________. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitées à se déterminer, l'autorité précédente et la Justice de paix ont déclaré se référer aux considérants de leurs décisions respectives.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision portant sur des mesures provisoires prises dans le cadre d'une procédure de protection de l'enfant (art. 445 al. 1 CC en lien avec l'art. 310 al. 1 CC), à savoir une décision incidente rendue dans une cause de nature non pécuniaire (arrêt 5A_995/2017 du 13 juillet 2018 consid. 1.1), sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. 6 LTF). La décision attaquée, qui concerne le sort de l'enfant, est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En effet, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant a été provisoirement retiré à la mère et l'enfant placée dans un foyer, de sorte que même une décision finale ultérieure favorable à la recourante ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont elle a été frustrée (arrêt 5A_995/2017 précité consid. 1.1 et la référence).
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement...

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