Arret Nº 5A_283/2019 Tribunal fédéral, 12-08-2019

Judgement Number5A_283/2019
Date12 août 2019
Subject MatterDroit des poursuites et faillites mainlevée définitive de l'opposition
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_283/2019
Arrêt du 12 août 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Truttmann, Juge suppléante.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat,
recourant,
contre
B.________ S.r.l.,
représentée par Mes Stefano Codoni et Davide Cerutti, avocats,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois du 27 février 2019 (KC18.009430-181934).
Faits :
A.
B.________ S.r.l. est une société active dans la recherche et la commercialisation de produits dans les domaines de la pharmaceutique et de la para-pharmaceutique. A.________ est un professeur de gastroentérologie et d'immunologie; il est en particulier l'inventeur d'un produit commercialisé sous la marque X.________, à savoir un complément alimentaire ayant aussi fait ses preuves dans le traitement de maladies intestinales graves. Un litige est né entre les parties en relation avec la commercialisation de ce produit.
B.
Le 25 août 2017, B.________ S.r.l. ( poursuivante) a fait notifier à A.________ ( poursuivi) un commandement de payer les sommes de 1) 86'722 fr., 2) 18'513 fr. 60 et 3) 24'684 fr. 80, toutes trois sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Riviera-Pays d'Enhaut) : " 1. Jugement du 15 octobre 2015 de la Court of Appeal, Londres, condamnant le débiteur à verser des frais pour un montant égal à GBP 70'263.50 (taux de change du 28.06.2017); 2. Jugement du 9 octobre 2015 de la High Court of Justice, GBP 15'000 (taux du 28.6.17); 3. Jugement du 9 octobre 2015 de la High Court of Justice, GBP 20'000 (taux du 28.6.17) ". Le poursuivi a formé opposition totale.
Statuant le 22 novembre 2018 sur la requête de mainlevée définitive formée par la poursuivante, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a levé définitivement, à concurrence de 129'764 fr. 54 sans intérêt, l'opposition du poursuivi. Par arrêt du 27 février 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par celui-ci.
C.
Par mémoire expédié le 3 avril 2019, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de son opposition.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 III 184 consid. 1).
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) prise par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) en matière d'exequatur d'une décision étrangère dans une procédure de mainlevée définitive d'opposition (art. 72 al. 2 let. aet let. b ch. 1 LTF, en relation avec les art. 81 al. 3 LP et 38 ss CL; arrêt 5A_177/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le poursuivi, qui a succombé devant la cour cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits doit exposer ses moyens conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
2.
Dans une première section intitulée " Complètement des faits ", le recourant rappelle les faits pertinents; il affirme que la décision attaquée n'en présenterait qu'une version très résumée, voire lacunaire, partant inexacte. Dès lors qu'il ne soulève aucun grief tiré d'un établissement arbitraire des faits, motivé conformément aux réquisits légaux, mais se limite à exposer sa propre version des faits, il n'y a pas lieu d'entrer en matière à ce sujet ( cf. supra, consid. 1.2). La Cour de céans statuera ainsi sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF).
3.
Il n'est pas contesté, en l'occurrence, que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL) est applicable à l'exécution des décisions étrangères invoquées à l'appui de la requête de mainlevée définitive.
En vertu de l'art. 38 par. 1 CL, les décisions prises dans un Etat lié par cette Convention qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Lorsque l'exécution de la décision est requise - comme ici - dans le cadre d'une procédure de poursuite, il appartient au juge de la mainlevée de se prononcer à titre incident sur l'exequatur (art. 81 al. 3 LP; ATF 143 III 404 consid. 5.2.1). Les motifs de refus sont exhaustivement énumérés aux art. 34/35 CL; ils doivent être invoqués et prouvés par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT