Arret Nº 5A_264/2019 Tribunal fédéral, 30-09-2019

Judgement Number5A_264/2019
Date30 septembre 2019
Subject MatterDroit de la famille action en paternité, entretien de l'enfant né hors mariage
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_264/2019
Arrêt du 30 septembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Daniel F. Schütz, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représenté par F.________, curatrice,
intimé.
Objet
action en paternité, entretien de l'enfant né hors mariage,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 février 2019 (C/15082/2016, ACJC/172/2019).
Faits :
A.
C.________, née en 1982, de nationalité suisse, a donné naissance en 2013 à Genève à l'enfant B.________.
B.
B.a. Par acte déposé le 28 juillet 2016 au Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal), l'enfant B.________, représenté par sa curatrice, a assigné A.________, né en 1980, de nationalité allemande et domicilié à U.________ (Allemagne), en constatation de filiation paternelle et en paiement d'une contribution d'entretien à compter de l'année précédant le dépôt de la demande.
B.b. Par ordonnance du 7 août 2017, le Tribunal a ordonné une expertise ADN, laquelle a été rendue le 12 septembre 2017. La probabilité de paternité de A.________ envers l'enfant B.________ a été estimée supérieure à 99,999%, de sorte que le lien de paternité était pratiquement prouvé. Ce lien n'est plus contesté.
B.c. A.________ s'est marié en octobre 2017 avec D.________. Un enfant est né de leur union en 2018, à savoir E.________.
B.d. Dans ses plaidoiries finales du 15 décembre 2017, l'enfant B.________ a conclu à ce que les contributions d'entretien dues par A.________ soient fixées, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, par mois et d'avance, à 1'666 fr. de l'année précédant le dépôt de la demande jusqu'à 5 ans révolus, 1'934 fr. de 5 ans à 10 ans révolus, 2'088 fr. 40 de 10 ans à 13 ans révolus, 1'798 fr. de 13 ans à 16 ans révolus et 950 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies, le tout avec clause d'indexation.
B.e. Dans ses plaidoiries finales du 31 janvier 2018, A.________ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B.________, 400 fr. jusqu'à 10 ans révolus et 600 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, avec clause d'indexation.
B.f. Par jugement du 9 avril 2018, le Tribunal a constaté que A.________ était le père de l'enfant B.________ (ch. 1 du dispositif) et ordonné l'inscription de la paternité de A.________ sur l'enfant dans les registres d'état civil concernés (ch. 2). Le Tribunal a par ailleurs condamné A.________ à verser en mains de C.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B.________, dès le 1er août 2015, les sommes suivantes: 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, 1'300 fr. à partir de 5 ans et jusqu'à 10 ans révolus, 1'400 fr. à partir de 10 ans et jusqu'à 13 ans révolus, 1'000 fr. à partir de 13 ans et jusqu'à 16 ans révolus et 800 fr. à partir de 16 ans jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation ou d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 3). Il a en outre dit que les contributions fixées sous chiffre 3 du dispositif du jugement seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de base étant celui du jour du prononcé du jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus de A.________ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 4).
B.g. Par acte expédié le 11 mai 2018 à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), A.________ a formé appel contre le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, dont il a requis l'annulation. Il a conclu à ce que la Cour de justice lui donne acte de son engagement à payer, par mois et d'avance, en mains de C.________ ou de tout autre futur représentant légal de l'enfant, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B.________, les montants suivants: 400 fr. à compter du mois de janvier 2018 jusqu'aux 5 ans révolus de l'enfant et 600 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies.
B.h. Dans sa réponse du 15 août 2018, l'enfant B.________, représenté par sa curatrice, a conclu au déboutement de A.________ de ses conclusions sur appel principal. Il a formé un appel joint, également dirigé contre le chiffre 3 du dispositif du jugement du 9 avril 2018. Il a conclu à la condamnation de A.________ à verser, par mois et d'avance, en mains de sa mère, ou en mains de tout autre futur représentant légal, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, à titre de contribution à son entretien, les sommes suivantes: 1'666 fr. de l'année qui précède l'introduction de la procédure (28 juillet 2016) jusqu'à ses 5 ans révolus, 1'934 fr. de 5 ans à 10 ans révolus, 2'088 fr. 40 de 10 ans à 13 ans révolus, 1'798 fr. de 13 ans à 16 ans révolus et 950 fr. de 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies.
B.i. Par arrêt du 5 février 2019, expédié le 22 suivant, la Cour de justice a notamment annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point, condamné A.________ à verser en mains de C.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fils B.________, à compter du 1er août 2015, les sommes suivantes: 1'000 fr. jusqu'à 5 ans, 1'300 fr. jusqu'à 13 ans, 800 fr. jusqu'à 16 ans, 600 fr. jusqu'à la majorité ou à la fin d'une formation ou d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, a confirmé le jugement attaqué pour le surplus, a mis les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr., à la charge de A.________, et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel.
C.
Par acte posté le 28 mars 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT