Arret Nº 5A_249/2018 Tribunal fédéral, 13-12-2018

Judgement Number5A_249/2018
Date13 décembre 2018
Subject MatterDroits réels servitude (obligations accessoires)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_249/2018
Arrêt du 13 décembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Basile Couchepin, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Emilie Praz, avocate,
intimée.
Objet
servitude (obligations accessoires),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2018 (PT16.002235-171528 61).
Faits :
A.
A.a. En 2004, un plan d'aménagement détaillé proposant " un ensemble bâti cohérent d'une haute qualité pour le secteur U.________ " a été mis à l'enquête et approuvé par le conseil municipal de Sierre.
Les parcelles suivantes étaient concernées par le plan d'aménagement U.________ :
- La parcelle n° aaaa du registre foncier de Sierre, propriété de la SNC - hoirs C.________, qui a depuis lors été divisée en six parcelles distinctes, soit les parcelles n os bbbb, cccc, dddd, eeee, ffff et aaaa.
- Les parcelles n os gggg, hhhh et iiii du registre foncier de Sierre, propriété de D.________,
- Les parcelles n os jjjj, kkkk, llll et mmmm du registre foncier de Sierre, propriété de E.________,
- Les parcelles n os nnnn, oooo et pppp du registre foncier de Sierre, propriété de F.________.
A.b. Dans le cadre du plan d'aménagement, les différents partenaires propriétaires des parcelles concernées ont signé le 31 mai 2005 un acte de modification de limites et de constitution de servitudes avec B.________, propriétaire de la parcelle n° qqqq du registre foncier de Sierre, sise en bordure de la zone concernée par le plan d'aménagement.
Ledit acte, auquel un plan était annexé, prévoyait notamment la constitution d'une servitude de passage à pied et pour tous les véhicules en faveur de la parcelle n° qqqq, propriété de B.________, à charge de la parcelle n° aaaa de l'époque - soit actuellement à charge des parcelles n os bbbb, cccc, dddd, eeee, ffff et aaaa - et de la parcelle n° hhhh. Ledit accès devait être exécuté jusqu'à la parcelle n° hhhh à l'initiative et aux frais des partenaires du plan d'aménagement de U.________ dans le cadre de la réalisation de celui-ci. L'assiette de la servitude était dessinée en jaune sur le plan annexé à l'acte.
La servitude de passage était " destinée à desservir sans limitation aucune la parcelle n° qqqq ", propriété de B.________.
L'acte du 31 mai 2005 prévoyait également la constitution d'une servitude foncière de raccordement en faveur de la parcelle n° qqqq, à charge de la parcelle n° aaaa de l'époque - soit actuellement à charge des parcelles n os bbbb, cccc, dddd, eeee, ffff et aaaa - et de la parcelle n° hhhh. Cette servitude devait permettre au propriétaire de la parcelle n° qqqq de se raccorder sur les conduites et équipements réalisés dans le cadre du plan d'aménagement U.________ (égouts, eau, gaz, électricité, câbles TV, etc.), en limite sud de la parcelle n° hhhh (soit à la limite entre les parcelles n os hhhh et aaaa), selon l'assiette dessinée en rouge sur le plan annexé à l'acte. Cette servitude devait également permettre " le passage des canalisations sur la parcelle n° hhhh jusqu'en limite de la parcelle n° qqqq ". Les travaux d'installation des conduites et des équipements jusqu'en limite sud de la parcelle n° hhhh (soit à la limite entre les parcelles n os hhhh et aaaa) devaient également être exécutés dans le cadre de la réalisation du plan d'aménagement et leurs frais étaient à la charge des partenaires de celui-ci à l'époque. En contrepartie des servitudes constituées en faveur de la parcelle n° qqqq, l'acte prévoyait que B.________ verserait aux partenaires du plan d'aménagement la somme totale forfaitaire de 15'000 fr. Cette somme était " payable lors de la réalisation d'un accès définitif à pied et à véhicule jusqu'à la limite de la parcelle n° hhhh ".
A.c. Le 16 octobre 2008, un avenant à l'acte de modification de limites et de constitution de servitudes a été signé par les parties à l'issue de discussions qui sont intervenues suite à l'opposition formée par B.________ à la construction de la première étape du projet de A.________, soit la villa n° rr. A cette occasion, ce dernier agissait tant pour lui-même que pour le compte des différents partenaires du plan d'aménagement en vertu de procurations.
L'avenant prévoyait que la servitude de passage à pied et pour tous véhicules ainsi que tous les services et équipements prévus dans l'acte du 31 mai 2005 seraient complètement réalisés dans un délai de trois ans courant dès le début des travaux de la villa n° rr. En cas de dépassement du délai de trois ans susmentionné, l'avenant prévoyait que l'indemnité de 15'000 fr. due par B.________ aux partenaires du plan d'aménagement ne serait plus exigible. De plus, en cas de dépassement du délai de trois ans pour la réalisation des travaux, une indemnité forfaitaire de 6'000 fr. serait due par A.________ en faveur de B.________, d'année en année pour chaque année de retard supplémentaire. Par ailleurs, l'accès définitif à pied et pour tous les véhicules objet de la servitude de passage à charge de la parcelle n° aaaa de l'époque - soit actuellement à charge des parcelles n os bbbb, cccc, dddd, eeee, ffff et aaaa - et de la parcelle n° hhhh en faveur de la parcelle n° qqqq devait être goudronné (" dessertes goudronnées ").
Dans l'avenant, A.________ s'est par ailleurs engagé à ne pas construire une villa située à une quarantaine de mètres de la maison de B.________ (villa n° ss). Il a également été prévu que les parcelles nos hhhh et iiii seraient maintenues en vignes et que le ré-encépagement de ces parcelles serait effectué au printemps 2009. A.________ a accepté de payer les frais de ré -encépagement de la parcelle n° hhhh. Il s'est également engagé à mettre, à ses frais, une clôture sur cette même parcelle.
L'avenant prévoyait finalement que B.________ s'engageait à " ne pas faire opposition dans la mise à l'enquête des villas urbaines n os tt, uu, vv, ww, xx, yy ainsi que du garage collectif prévu ". Ce projet de construction a fait l'objet d'une mise à l'enquête dans le bulletin officiel du canton du Valais du 17 octobre 2008. L'engagement pris par B.________ contenait une réserve concernant notamment le respect des règles de police des constructions et des engagements pris dans l'avenant.
A.d. Par acte de cession du 4 décembre 2008, B.________ est devenue propriétaire de la parcelle n° hhhh du registre foncier de Sierre, dont le propriétaire était jusque-là A.________. Ledit acte ne faisait qu'exécuter la convention signée entre les parties le 17 novembre 2008. Cette convention prévoyait que tous les accords passés entre les parties antérieurement à sa signature restaient valables, soit notamment l'acte du 31 mai 2005 et son avenant du 16 octobre 2008. Il a été admis en procédure par les deux parties qu'ainsi, malgré la cession de la parcelle n° hhhh, A.________ restait tenu d'exécuter les obligations découlant de l'acte du 31 mai 2005 et de son avenant, soit notamment de réaliser les travaux liés à la constitution des servitudes telles que prévues dans ces différents actes.
A.e. Les travaux de construction de la villa n° rr du plan d'aménagement ont débuté le 20 octobre 2008.
Le 16 juillet 2011, A.________ a informé B.________ qu'il avait terminé la réalisation d'un accès définitif à pied et pour tous véhicules jusqu'à la limite de la parcelle n° hhhh, et qu'il avait installé tous les services (eau, gaz, eaux usées, électricité, etc.) jusqu'à la limite de la parcelle n° qqqq. Il n'a toutefois montré aucun plan des prétendus services installés, ni informé G.________ SA de leur emplacement pour qu'ils soient répertoriés. Conformément à l'acte du 31 mai 2005, au plan annexé et à son avenant, l'accès définitif goudronné devait être réalisé jusqu'à la limite sud-est de la parcelle n° hhhh de la Commune de Sierre, soit sur la parcelle n° hhhh elle-même, dès lors que l'accès devait permettre de desservir la parcelle n° qqqq propriété de B._______. A.________ a d'ailleurs confirmé, par courrier de son avocat du 6 mai 2015, qu'il était vrai que la servitude de passage n'avait pas été aménagée sur la parcelle n° hhhh. Il est ainsi admis que le goudronnage de l'assiette de la servitude sur la parcelle n° hhhh de A.________ n'a pas été réalisé à ce jour. Il est également admis que, pour procéder au goudronnage de l'assiette de la servitude, le propriétaire doit être au bénéfice d'une autorisation de construire de la Commune de Sierre et que seul le propriétaire d'une parcelle peut faire cette demande auprès de la commune. B.________ n'a jamais fait une telle demande à la Commune de Sierre.
Il résulte par ailleurs du rapport du 22 novembre 2016 établi par la société G.________ SA que deux canalisations ont été enfouies pour les besoins de l'électricité et de la fibre optique, sous la parcelle n° hhhh, et qu'elles se terminent à 2.5 mètres de la limite entre les parcelles n os hhhh et qqqq, étant précisé qu'aucun câble électrique ou fibre optique n'a été tiré dans ces tubes. Il est également précisé que les frais de ces travaux ont été entièrement pris en charge par le maître de l'ouvrage. En revanche, aucune conduite d'eau potable ni de gaz n'a été posée sur la parcelle n° hhhh. Afin de poser des conduites d'eau potable et de gaz sur la parcelle n° qqqq, B.________ devra rejoindre les points de raccordement indiqués sur le plan " Annexe 4 " et cette opération nécessitera l'obtention de servitudes de passage sur les parcelles avoisinantes.
A.f. Le 12 janvier 2015, A.________ a fait notifier un commandement de payer la somme de 15'000 fr. à B.________. Cette dernière y a formé opposition totale.
A.g. Le 30 mars...

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