Arret Nº 5A_21/2019 Tribunal fédéral, 01-07-2019

Judgement Number5A_21/2019
Date01 juillet 2019
Subject MatterDroit de la famille compétence internationale, mesures provisionnelles (retrait de la garde, du droit de déterminer le lieu de résidence et curatelle)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_21/2019
Arrêt du 1er juillet 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________
représenté par Me Anne Sonnex Kyd, avocate,
recourant,
contre
1. B.________, représentée par Me Ana Krisafi Rexha, avocate,
2. Service de protection des mineurs,
intimés,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
Objet
compétence internationale, mesures provisionnelles (retrait de la garde, du droit de déterminer le lieu de résidence et curatelle),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 5 décembre 2018 (C/9775/2015-CS, DAS/248/2018).
Faits :
A.
A.a. C.________ est née en 2014 à X.________ (GE) de la relation entretenue par B.________ (1976), de nationalité russe, et A.________ (1972), de nationalité belge.
C.________ a été reconnue par son père devant l'officier d'état civil.
B.________ a un fils, né en 2006 de son mariage avec D.________, désormais dissous.
A.b. Le 5 mai 2015, B.________ et A.________ ont signé une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe, laquelle a été ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) le 18 mai 2015.
B.
B.a. Le 12 décembre 2016, B.________ a formé devant le Tribunal de protection une requête en constatation de l'autorité parentale exclusive de la mère non mariée, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
A ce dernier titre, B.________ a conclu à ce que tout contact entre C.________ et A.________ fût interdit pour une durée indéterminée, mais dans tous les cas jusqu'à la fin de la procédure pénale ouverte à l'encontre de E.________, ami de A.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, à ce qu'il fût fait interdiction à A.________, dans tous les cas, de sortir du territoire suisse avec l'enfant C.________, à ce qu'il fût constaté que l'autorité parentale exclusive (y compris le droit de garde exclusif), était détenue par la mère et au besoin à ce que cette autorité parentale exclusive lui fût attribuée.
Sur le fond, B.________ a conclu à ce que la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe du 5 mai 2015 fût invalidée pour vice de forme, à ce qu'il fût constaté qu'elle était toujours seule titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant C.________, à ce qu'un droit de visite fût attribué à A.________ avec interdiction de quitter le territoire suisse et à condition qu'il fût libéré de toutes charges à l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre de E.________. Subsidiairement, et si le Tribunal de protection devait considérer qu'elle-même et A.________ détenaient tous deux l'autorité parentale conjointe, à ce que celle-ci fût retirée au père pour lui être attribuée exclusivement.
Par ordonnance du 13 décembre 2016 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a fait interdiction à A.________ d'entretenir des contacts avec sa fille, de modifier le lieu de résidence de la mineure et de quitter avec elle le territoire suisse, sans son autorisation préalable. Le dépôt immédiat des documents d'identité de la mineure en possession de son père a été ordonné en mains du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) et l'autorité parentale sur l'enfant a été retirée au père. La décision a été prise sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et l'inscription de la mineure au RIPOL a été ordonnée.
B.b. Le 14 décembre 2016, A.________ a déposé à son tour une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de protection pour la mineure C.________, concluant à ce qu'il fût fait interdiction à B.________ de déplacer la résidence de l'enfant, à ce que celle-ci fût inscrite dans les registres de police suisses et internationaux, à ce qu'il fût ordonné à la mère de déposer les papiers d'identité de la mineure et à ce que lui-même pût bénéficier d'un droit de visite.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à B.________ de modifier le lieu de résidence de sa fille, de faire quitter la Suisse à l'enfant sans l'autorisation préalable du Tribunal de protection, a ordonné le dépôt immédiat des documents d'identité de la mineure en mains du SPMi, la décision étant rendue sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et a ordonné l'inscription de l'enfant au RIPOL.
B.c. Le 19 décembre 2016, le conseil de B.________ a informé le Tribunal de protection que celle-ci, accompagnée de sa fille était partie pour Y.________ (Russie) le 6 (recte: 16) décembre 2016 à 7h30 du matin, à savoir avant la notification de l'ordonnance rendue le même jour. Sa cliente serait toutefois de retour après les fêtes de fin d'année, à savoir le 8 janvier 2017.
B.d. Le 22 décembre 2016, A.________ a sollicité du Tribunal de protection qu'il revienne sur l'interdiction qui lui avait été faite d'entretenir toute relation avec sa fille et sur le retrait de l'autorité parentale. Il indiquait avoir été entendu le 13 décembre 2016 dans le cadre de la procédure pénale diligentée pour actes d'ordre sexuel à l'encontre de E.________ et ne pas avoir été mis en prévention. Il contestait également le vice de forme allégué par B.________ relatif à la déclaration d'autorité parentale conjointe.
B.e. Le 28 décembre 2016, B.________ a formé devant les tribunaux de Y.________ une demande tendant à faire constater que le domicile de sa fille se trouvait en Russie; elle a également réclamé le versement d'une contribution d'entretien à A.________.
B.f. Le 9 janvier 2017, le conseil de A.________ informait le Tribunal de protection que B.________ n'était pas rentrée de Russie, contrairement à ce qu'elle avait précédemment affirmé.
Par courrier de son conseil du 12 janvier 2017, B.________ a fait part de son intention de rester provisoirement en Russie, déclarant craindre pour sa vie et pour l'intégrité corporelle de ses enfants. Le même jour, un second courrier a été adressé au Tribunal de protection, courrier indiquant que trois experts avaient examiné C.________ en Russie. Ceux-ci étaient unanimes quant au fait que l'enfant avait " sans aucun doute " participé à des jeux à caractère sexuel et avait " très probablement " été victime d'attouchements ou autres actes à caractère sexuel.
B.g. Le 25 janvier 2017, A.________ s'est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles formée par B.________ devant le Tribunal de protection. Il a conclu à son rejet et, faisant suite à sa propre requête de mesures provisionnelles, à ce que l'autorité parentale conjointe sur l'enfant fût immédiatement réinstaurée, à ce qu'un droit de visite lui fût réservé, à ce qu'il fût ordonné à B.________ de rapatrier immédiatement l'enfant sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et à ce que l'interdiction faite à...

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