Arret Nº 5A_191/2018 Tribunal fédéral, 07-08-2018

Judgement Number5A_191/2018
Date07 août 2018
Subject MatterDroit de la famille Droit de visite
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_191/2018
Arrêt du 7 août 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me François Rod, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Corinne Nerfin, avocate,
intimé,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
droit de visite,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 16 janvier 2018 (C/25148/2012-CS DAS/8/2018).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________ (2009). A.________ est par ailleurs la mère de deux enfants issus de deux autres relations, D.________ (2004) et E.________ (2017).
A.________ et B.________ se sont séparés dans le courant de l'année 2012 et entretiennent depuis lors des relations très conflictuelles. Par courrier du 14 avril 2015 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection), ils ont néanmoins déclaré vouloir exercer une autorité parentale conjointe sur leur fils.
Depuis sa naissance, C.________ a dû être hospitalisé à plusieurs reprises; il présentait un retard de développement, était souvent malade et sujet à des crises, se manifestant notamment par des cris, la destruction d'objets et des vomissements. Il a également fait l'objet de plusieurs placements en foyer, regagnant entre chacun d'eux le domicile de sa mère. Le droit aux relations personnelles entre l'enfant et son père a fait l'objet de diverses décisions. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instituée.
B.
B.a. Le 7 août 2015, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale. Le rapport d'expertise a été rendu le 21 avril 2016. Il préconisait en particulier le retrait de la garde à la mère et le placement de l'enfant en foyer.
B.b. Par ordonnance du 23 mai 2016, le Tribunal de protection a notamment retiré à la mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________, placé celui-ci en foyer, réservé à la mère un droit de visite sur l'enfant à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, prévu un droit de visite du père devant s'exercer tout d'abord à raison d'une visite d'une journée, puis le week-end entier, dans la mesure où le père disposerait d'un appartement convenable et propice à accueillir l'enfant de manière régulière, à défaut de quoi la journée du samedi et du dimanche avec retour de l'enfant le samedi soir au foyer, et invité la mère à entreprendre un suivi thérapeutique individuel.
La Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a, par décision du 27 septembre 2016, confirmé l'ordonnance sur les points susmentionnés.
Le droit de visite du père a par la suite fait l'objet de plusieurs élargissements.
B.c. Le 21 juin 2017, le Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi) a rendu un rapport, indiquant que l'enfant semblait souffrir du placement en foyer et se mettait en danger de façon de plus en plus importante et inquiétante. Il préconisait par conséquent, sur mesures provisionnelles, le placement immédiat du mineur chez son père et un élargissement du droit aux relations personnelles en faveur de la mère. Sur le fond, il recommandait la levée du placement de l'enfant, l'attribution de la garde au père et l'octroi d'un droit de visite en faveur de la mère devant s'exercer du vendredi sortie de l'école au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Par décision du 21 juin 2017 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a donné suite au préavis du SPMi.
B.d. Le 16 août 2017, le SPMi a rendu un nouveau rapport, faisant état d'une violente crise de l'enfant survenue le 14 août 2017, qui avait nécessité l'appel d'une ambulance. Considérant que la mère continuait de dénigrer le père devant l'enfant, ce qui renforçait le mal-être de celui-ci, le SPMi a estimé que les visites devaient être médiatisées et a dès lors préconisé que le droit de visite de la mère soit restreint à raison d'une heure par semaine au centre H.________.
Le jour même, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, donné suite à ces recommandations.
C.
Par ordonnance du 20 septembre 2017, le Tribunal de protection a notamment levé le placement du mineur avec effet immédiat, confié la garde de l'enfant à son père, accordé à la mère un droit de visite devant s'exercer à raison d'une heure par semaine auprès du centre H.________, invité le SPMi à préaviser en temps utile une adaptation des relations personnelles, invité les parties à poursuivre avec régularité leur suivi thérapeutique individuel ainsi que le suivi de guidance parentale, ordonné la poursuite du suivi individuel pour le mineur, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et invité les curatrices à faire parvenir au Tribunal de protection, d'ici au 20 mai 2018, leur prise de position quant à la nécessité de prolonger ladite mesure.
Statuant sur recours de la mère, la Chambre de surveillance a, par décision du 16 janvier 2018, réformé l'ordonnance en ce sens qu'elle a réservé à la mère un droit de visite sur son fils devant s'exercer à raison d'une heure et demie tous les quinze jours dans un Point Rencontre, en présence d'un éducateur.
D.
Par acte du 23 février 2018, la mère exerce un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de la décision querellée, en ce sens que son droit de visite s'exercera un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveaux actes d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état, elle conclut à ce que les frais de la procédure précédente soient mis à la charge de l'Etat de Genève et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens pour la procédure cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Bien que l'écriture porte uniquement la mention " recours " sans autre précision, il résulte de la partie " recevabilité " de l'acte que la recourante entend déposer un recours en matière civile.
1.2. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature non pécuniaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 ch. 6 LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit démontrer, de manière claire et détaillée, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
2.3. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) dont dispose l'autorité cantonale. Il n'intervient que si celle-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 141 V 51 consid. 9.2; arrêt 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 9.5 non publié in ATF 142 III 9).
3.
La cour cantonale a retenu que selon le rapport d'expertise du 21 avril 2016, dont aucun...

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