Arret Nº 5A_19/2018 Tribunal fédéral, 16-05-2018

Date16 mai 2018
Judgement Number5A_19/2018
Subject MatterDroit de la famille mesures provisionnelles (enquête en limitation de l'autorité parentale, retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence, placement des enfants)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_19/2018
Arrêt du 16 mai 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Olga Collados Andrade, avocate,
recourante,
contre
Juge de paix du district de La Broye-Vully,
rue de la Gare 45, 1530 Payerne,
Objet
mesures provisionnelles (enquête en limitation de l'autorité parentale, retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence, placement des enfants),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2017 (LN17.024572-171527 207).
Faits :
A.
C.________, D.________ et E.________, nés respectivement, hors mariage, en 2008, 2013 et 2016, sont les enfants de A.________ et de B.________.
B.
Sur requête du 19 juin 2017 du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) signalant un climat familial empreint de violence physique et verbale avec répercussions sur le développement et la santé des enfants, le Juge de paix du district de La Broye-Vully a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juin 2017, notamment retiré provisoirement à A._______ et B.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ.
Le 3 juillet 2017, D.________ et E.________ ont été placés au sein d'une famille d'accueil, à U.________, et C.________ dans un foyer à V.________, le 4 juillet suivant. Le SPJ a établi un droit de visite en faveur des parents.
Ces derniers ainsi que l'assistant social en charge du mandat provisoire de placement et de garde ont été entendus le 7 août 2017. A cette occasion, le père a annoncé avoir quitté le domicile familial le 1 er juillet 2017.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2017, le Juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de la mère et du père sur l'enfant C.________ ainsi qu'une enquête en limitation de l'autorité parentale de la mère sur les enfants D.________ et E.________. Il a confirmé le retrait provisoire du droit du père et de la mère de déterminer le lieu de résidence de C.________ et celui de la mère à l'égard de D.________ et de E.________. Il a maintenu le mandat provisoire de placement et de garde du SPJ, le chargeant de placer les mineurs dans un lieu plus propice à leurs intérêts et de veiller à ce que la garde soit assumée convenablement et qu'un lien progressif et durable soit rétabli progressivement avec les parents. Il a invité le SPJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution des mineurs pour le 22 décembre 2017 et lui a ordonné de produire au dossier de la cause, dans un délai d'un mois dès notification de la décision, le rapport de l'Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO). Il a rejeté la requête formée par la mère en audience du 7 août 2017 tendant à la fixation d'un droit de visite surveillé en faveur du père et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Il a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours.
Statuant le 26 octobre 2017 sur recours de A.________, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance. Considérant le recours dénué de toute chance de succès, elle a rejeté la demande d'assistance judiciaire de la recourante et déclaré l'arrêt - rendu sans frais judiciaires de deuxième instance - exécutoire.
C.
Par écriture du 8 janvier 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, et pour le cas où ce dernier serait " rejeté ", un recours constitutionnel subsidiaire. Concluant à la réforme de l'arrêt cantonal, elle demande principalement que l'ordonnance du 16 août 2017 soit modifiée dans le sens d'une restitution immédiate de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants et de l'attribution en sa faveur de leur garde, sous réserve d'un droit de visite en faveur du père à exercer selon entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux, du samedi matin 9 heures au samedi soir 18 heures et du dimanche matin 9 heures au dimanche soir 18 heures, et d'un maintien du mandat de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC sur C.________. Elle requiert subsidiairement le renvoi pour nouvelle décision et sollicite l'assistance judiciaire.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt entrepris, qui a pour objet le retrait, à titre provisionnel, du droit d'une mère de déterminer la résidence de ses enfants mineurs et le placement de ces derniers en foyer et famille d'accueil, est une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêt 5A_429/2016 du 16 septembre 2016 consid. 1.1 et les références). La question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire. Par ailleurs, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_429/2016 précité), rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile étant recevable, le recours constitutionnel subsidiaire, qui ne fait au demeurant que reprendre les griefs soulevés dans le premier, ne l'est pas (art. 113 LTF)....

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