Arret Nº 5A_182/2019 Tribunal fédéral, 18-06-2019

Judgement Number5A_182/2019
Date18 juin 2019
Subject MatterDroit de la famille mesures protectrices de l'union conjugale
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_182/2019
Arrêt du 18 juin 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Aleksandra Petrovska, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Daniela Linhares, avocate,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 janvier 2019 (C/16175/2017, ACJC/82/2019).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, née en 1969 à U.________ (Kosovo), de nationalité suisse, et B.A.________, né en 1953 à V.________ (Kosovo), également de nationalité suisse, se sont mariés en 1995 à W.________ (Albanie).
Cinq enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 1996, D.________, né en 1998, E.________, né en 1999, F.________, né en 2002 et G.________, né en 2003. B.A.________ est par ailleurs père de deux autres enfants, issus d'une précédente union.
A.b. D'importantes dissensions conjugales sont allées croissant durant la vie commune. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées de part et d'autre, les époux s'accusant mutuellement de violences conjugales.
B.
B.a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) le 14 juillet 2017, A.A.________ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants E.________, F.________ et G.________, un droit de visite usuel devant être réservé au père, sans les nuits tant qu'il ne disposerait pas d'un logement adéquat. Son époux devait par ailleurs être condamné à lui verser mensuellement la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants E.________ et F.________, 2'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de G.________, et 200 fr. pour son propre entretien, et ce, dès le dépôt de la requête.
Dans sa réponse du 21 septembre 2017, B.A.________ a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants encore mineurs, la garde de ceux-ci devant lui être attribuée et un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires accordé à leur mère et à ce qu'il soit dit que cette dernière n'avait pas les moyens de verser une contribution à leur entretien (leur entretien convenable devant être fixé à 1'497 fr. 85 chacun).
B.b. Le 7 décembre 2017, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a établi un rapport d'évaluation sociale. Ledit service a préconisé de confier la garde des mineurs à leur père, compte tenu de l'implication de ce dernier auprès d'eux, de la relation conflictuelle qu'ils entretenaient avec leur mère et de la volonté qu'ils avaient exprimée. Les intervenants sociaux n'avaient relevé aucun élément objectif permettant de confirmer ou d'infirmer une instrumentalisation de F.________ et de G.________ par leur père, alléguée par la mère. L'autorité parentale conjointe pouvait être maintenue, les parents ne paraissant pas opposés en ce qui concernait l'éducation de leurs enfants. Le SEASP relevait en outre que le conflit entre les parents avait pris de telles proportions qu'il était difficile, voire impossible pour eux de distinguer le plan conjugal et le plan parental et de préserver leurs enfants. La situation était difficile à saisir et à évaluer par les professionnels et il était indispensable qu'un travail thérapeutique soit fait avec chacun des membres de la famille.
B.c. Lors de l'audience du 15 janvier 2018, A.A.________ a sollicité une expertise du groupe familial, au motif que le rapport du SEASP n'était pas convaincant, le pédiatre et G.________ n'ayant pas été entendus et ce dernier n'étant pas l'auteur du courrier adressé audit service; son frère l'avait écrit, à la demande de leur père, ce que celui-ci avait contesté. B.A.________ a sollicité pour sa part un complément de rapport, afin d'entendre G.________ et le pédiatre. Les parties ont requis la suspension de la cause, afin de pouvoir débuter une thérapie et permettre au SEASP de rédiger son rapport complémentaire, requête à laquelle le Tribunal a donné une suite favorable.
B.d. Dans son rapport complémentaire du 5 avril 2018, le SEASP a confirmé son préavis du 7 décembre 2017.
B.e. La reprise de la procédure a été ordonnée le 18 avril 2018.
B.f. A l'issue de l'audience du 4 juin 2018, lors de laquelle elles se sont notamment exprimées sur le rapport complémentaire du SEASP du 5 avril 2018, les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles concernant le domicile, la garde des enfants et le droit de visite.
B.g. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018, le Tribunal a notamment prononcé la séparation des époux, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, condamné l'épouse à évacuer le domicile conjugal dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance, autorisé l'époux à faire appel à la force publique si son épouse ne quittait pas le domicile conjugal dans le délai fixé, dit que l'autorité parentale sur les enfants F.________ et G.________ demeurerait conjointe, attribué au père la garde des enfants mineurs précités et réservé un droit de visite restreint à la mère. Cette décision a fait l'objet d'un appel formé par l'épouse, rejeté par la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice).
B.h. Par courrier du 16 août 2018, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), saisi suite aux plaintes pénales réciproques déposées par les époux, a informé le Tribunal de ce que A.A.________ refusait de quitter le domicile conjugal suite à l'ordonnance rendue le 12 juin 2018, ce qui créait des tensions extrêmes dans la famille.
B.i. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 septembre 2018, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B.A.________ la garde des enfants F.________ et G.________ (ch. 2), réservé à A.A.________ un droit de visite devant s'exercer à raison d'une demi-journée par semaine, à savoir de 13h à 18h tant qu'elle n'aura pas de logement adéquat puis, à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 17h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), attribué à B.A.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 4), condamné A.A.________ à évacuer immédiatement le domicile précité (ch. 5), autorisé B.A.________ à requérir l'évacuation par la force publique de A.A.________ dès l'entrée en force du jugement (ch. 6), prononcé la séparation de biens des époux (ch. 7), et prononcé les mesures susvisées pour une durée indéterminée (ch. 8).
C.
C.a. Par acte expédié le 8 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice, A.A.________ a appelé du jugement du 25 septembre 2018, sollicitant l'annulation des ch. 2 à 6 du dispositif. Principalement, elle a conclu à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce que B.A.________ soit condamné à évacuer immédiatement celui-ci, à ce qu'elle soit autorisée...

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