Arret Nº 5A_177/2018 Tribunal fédéral, 28-11-2018

Judgement Number5A_177/2018
Date28 novembre 2018
Subject MatterDroit des poursuites et faillites mainlevée définitive de l'opposition
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_177/2018
Arrêt du 28 novembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Charles-Henri De Luze, avocat,
recourant,
contre
B.________ Srl,
représentée par Me Pierluigi Pasi, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 29 décembre 2017 (KC16.022728-171537).
Faits :
A.
Le 11 avril 2016, la société B.________ Srl ( poursuivante), dont le siège est en Italie, a fait notifier à A.________ Sahin ( poursuivi), un commandement de payer les sommes de 39'110 fr. 90 avec intérêts à 5 % dès le 23 octobre 2014, 1'655 fr. 61 avec intérêts à 15 % dès le 25 juin 2015 et 103 fr. 30 plus intérêts à 5 % dès le 5 avril 2016; cette prétention se fonde sur un " decreto ingiuntivo " émis le 25 juin 2015 par le Tribunal de Pavie (Italie) et déclaré exécutoire les 3/29 février 2016 ( n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Morges). Le poursuivi a formé opposition totale.
B.
Statuant le 20 avril 2017, le Juge de paix du district de Morges a levé définitivement l'opposition à concurrence de 39'007 fr. 37 sans intérêts et de 1'651 fr. 23 sans intérêts. Sur recours du poursuivi, ce prononcé a été confirmé le 29 décembre 2017 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
C.
Par acte expédié le 19 février 2018, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'opposition est maintenue.
Des observations n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 16 mars 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) en matière d' exequatur d'un jugement étranger dans une procédure de mainlevée définitive d'opposition (art. 72 al. 2 let. aet let. b ch. 1 LTF, en relation avec les art. 81 al. 3 LP et 38 ss CL-2007; ATF 143 III 404 consid. 5.2.1, avec les références). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le poursuivi, qui a succombé devant la cour cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
De jurisprudence constante, le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire doit vérifier, notamment, si la créance en poursuite découle de cet acte; il n'a cependant pas à se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention invoquée, ni sur le bien-fondé du jugement qui la constate (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les citations). Il s'ensuit que toute l'argumentation du recourant quant à l'absence de relations contractuelles entre les parties et au caractère " infondé " de la prétention en poursuite doit être écartée d'emblée. En tant que juge de l' exequatur, le juge de la mainlevée n'est, de surcroît, pas habilité à procéder à une révision au fond (art. 36 CL).
3.
La juridiction précédente a constaté que le titre invoqué à l'appui de la requête de mainlevée définitive est un " decreto ingiuntivo telematico ", c'est-à-dire une " ordonnance d'injonction télématique ", rendue le 25 juin 2015 par le Tribunal " ordinaire " de Pavie (Italie). Ladite décision a été prise à l'occasion d'un litige opposant les parties au sujet de la livraison de mobilier et d'équipements de cuisine pour le restaurant exploité par le poursuivi; il s'agit ainsi d'un " litige de nature commerciale " qui tombe dans le champ d'application de la CL-2007.
Après avoir expliqué le système du " procedimento d'ingiunzione " de la législation italienne et rappelé que le " decreto ingiuntivo " constitue en principe une " décision " au sens de l'art. 32 CL-2007, la cour cantonale a considéré que l'ordonnance produite par la poursuivante valait titre de mainlevée définitive. Ses motifs seront exposés en relation avec les griefs du recourant ( cf. infra, consid. 3.1-3.4).
3.1. L'autorité précédente a constaté que l'ordonnance d'injonction a été notifiée au poursuivi le 8 octobre 2015 par l'intermédiaire du Tribunal cantonal vaudois, qui a établi une attestation ad hoc le lendemain. En outre, la poursuivante a produit une déclaration d' exequatur du 3 février 2016 émanant du tribunal italien et une attestation du 29 février 2016 ordonnant à tous les huissiers de mettre à exécution l'ordonnance en question.
Le recourant dénonce une violation des " art. 54 et 55 CL "; en bref, il soutient que ni la formule exécutoire du 3 février 2016 ni l'attestation du Tribunal de Pavie du 29 février 2016 n'équivalent au certificat prévu à l'annexe V de la CL, faute de mentionner la date de la décision, celle de la notification de la décision et les parties à la procédure.
En plus d'être nouveau (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les arrêts cités), ce moyen apparaît abusif. Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi (art. 2 al. 2 CC et 52...

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