Arret Nº 5A_136/2019 Tribunal fédéral, 28-08-2019

Judgement Number5A_136/2019
Date28 août 2019
Subject MatterDroit de la famille divorce (contribution d'entretien
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_136/2019
Arrêt du 28 août 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
B.X.________,
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
recourant,
contre
A.X.________,
représentée par Me Louis Gaillard, avocat,
intimée,
C.________,
représenté par Me Bernard Reymann, avocat,
Objet
divorce (contribution d'entretien en faveur de l'enfant et droit de visite),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 décembre 2018 (C/13523/2012, ACJC/1751/2018).
Faits :
A.
A.a. B.X.________ et A.X.________ se sont mariés le 4 mai 2009 à Genève et sont les parents de C.________, né en 2009 à Genève.
Les époux se sont séparés lors de l'été 2010.
A.X.________ est également la mère de jumelles nées en 2016 sur sol américain. Il a été constaté que B.X.________ n'est pas le père de ces enfants par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) du 1 er février 2017.
A.b. La séparation a d'abord été réglementée par deux jugements successifs de mesures protectrices de l'union conjugale rendus les 4 octobre 2010 et 15 mars 2013. En dernier lieu, l'autorité parentale exclusive et la garde sur l'enfant ont été attribuées au père, un droit de visite étant réservé à la mère, et il a été dit qu'aucune contribution n'était due pour l'entretien de l'enfant.
Statuant par arrêt du 8 novembre 2013 sur les appels respectifs interjetés par les époux contre le jugement du 15 mars 2013, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a condamné A.X.________ à payer en mains de B.X.________ 1'330 fr. par mois pour l'entretien de C.________.
A.c. Dans le cadre de la procédure de divorce introduite dans l'intervalle, les parties ont déposé de nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
A.d. Par ordonnance du 13 décembre 2013, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un complément d'expertise, un premier rapport d'expertise psychiatrique de la famille ayant été rendu par le Centre universitaire romand de médecine légale le 7 juillet 2011 à la demande du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Dans la même ordonnance, le Tribunal a également nommé un curateur de représentation pour l'enfant.
A.e. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2014, le Tribunal a notamment donné acte aux parties de ce que le droit de visite de la mère sur l'enfant s'exercerait à raison de deux heures par semaine, au sein du Service de Couple et Famille des HUG (consultations psychothérapeutiques pour familles et couples). Le droit de visite tel que prévu n'ayant pu être mis en place, il a été prévu, par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2015, qu'il s'exercerait dans un cadre thérapeutique auprès de la consultation F.________, sous la responsabilité de E.________, à raison de séances hebdomadaires d'une durée de deux heures.
Par courrier du 26 janvier 2016, E.________ a demandé à être relevée de son mandat dès lors que ses factures n'étaient plus réglées par les parents depuis septembre 2015. Plusieurs séances ont par ailleurs dû être annulées au motif que le père de l'enfant s'opposait à ce que cette dernière soit remplacée en cas d'absence ou de maladie. Le droit de visite de la mère sur l'enfant a dès lors été suspendu.
A.f. Par ordonnance du 12 mai 2017, statuant sur requête de B.X.________, le Tribunal a ordonné à tout débiteur et/ou employeur et/ou caisse de pension et/ou assurance perte de gain de A.X.________, notamment à D.________ SA, de verser mensuellement à B.X.________ toute somme supérieure à 1'376 fr. 05 par mois, par prélèvement sur le revenu de A.X.________, à concurrence des contributions d'entretien dues pour son fils, soit à concurrence de 1'330 fr. par mois, dès le 16 septembre 2014.
A la suite de l'appel formé par A.X.________ à l'encontre de cette ordonnance, la Cour de justice a, par arrêt du 25 octobre 2017, annulé le chiffre 1 de l'ordonnance et, statuant à nouveau, porté la limite de 1'376 fr. 05 par mois à 1'837 fr.
Par arrêt du 27 mars 2018 (5A_992/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.X.________ contre l'arrêt susmentionné.
A.g. Depuis le 1er août 2017, A.X.________, dont le contrat de travail avait été résilié au 31 mai 2017, a bénéficié de prestations de base de l'Hospice général à hauteur de 3'900 fr. par mois environ. Inscrite au chômage depuis le 9 octobre 2017, elle touche des indemnités de chômage de 3'030 fr. par mois en moyenne. L'intégralité de ces indemnités a été versée soit à l'Hospice général soit directement à B.X.________ sur la base de l'avis aux débiteurs.
A.h. Par jugement rendu le 5 décembre 2017, le Tribunal a, sur mesures provisionnelles, débouté A.X.________ de sa requête de mesures provisionnelles du 18 avril 2016 tendant à la suppression, dès le 1er avril 2016, de la contribution due à l'entretien de C.________ (ch. 1 du dispositif). Au fond, il a notamment dissous par le divorce le mariage (ch. 2), attribué l'autorité parentale et la garde exclusive sur l'enfant à B.X.________ (ch. 4 et 5), renoncé en l'état à fixer un droit de visite en faveur de A.X.________ (ch. 6), dit que, si A.X.________ revenait s'installer en Suisse, un droit de visite à raison de deux heures par semaine pourrait lui être réservé, à condition qu'il se déroule au sein de l'institution F.________, sous la responsabilité du même thérapeute, qui devrait être consulté avant tout élargissement éventuel du droit de visite (ch. 7), condamné A.X.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils, en mains de B.X._______, les sommes de 1'220 fr. dès le 1er avril 2016 et de 820 fr. dès le 18 juillet 2016 (ch. 8), précisant que l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 2'173 fr. (ch. 9), renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 77'195 fr. 20 et mis ceux-ci à la charge de A.X.________, compensé lesdits frais avec les avances versées par les parties, condamné A.X.________ à verser la somme de 8'000 fr. à B.X.________ et laissé la part de A.X.________, soit 55'770 fr. 20 à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 12) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13).
B.
B.a. Par acte déposé le 19 janvier 2018 par-devant la Cour de justice, B.X.________ a fait appel de ce jugement s'agissant des chiffres 7, 8, 9 et 13 de son dispositif.
Par acte déposé le 22 janvier 2018, A.X.________ a également fait appel de ce jugement contestant les chiffres 4 à 8, ainsi que 11 et 12 de son dispositif.
B.b. Par arrêt du 11 décembre 2018, expédié le 10 janvier 2019, la Cour de justice a annulé les chiffres 6 à 9 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau, a renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit de visite à réserver à A.X.________, dit que dans l'intervalle, l'exercice dudit droit était régi par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2015, étant précisé que E.________ devrait rencontrer chacun des parents avant la reprise des séances et que le coût de ces séances serait réparti à parts égales entre les parties, charge à ces dernières d'en faire l'avance chaque mois auprès de l'association F.________, dit que A.X.________ ne devait verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant à compter du 23 janvier 2018 et dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 2'586 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1 er janvier 2018, et ce jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
C.
Par acte du 13 février 2019, B.X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du...

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