Arret Nº 5A_1023/2018 Tribunal fédéral, 08-07-2019

Date08 juillet 2019
Judgement Number5A_1023/2018
Subject MatterDroit des poursuites et faillites mainlevée définitive de l'opposition
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1023/2018
Arrêt du 8 juillet 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Schöbi et Truttmann, Juge suppléante.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Magali Ulanowski, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Sandy Zaech, avocate,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 29 octobre 2018 (C/22410/2017 ACJC/1490/2018).
Faits :
A.
A.a. Le 19 octobre 2015, A.________ a formé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le Tribunal). La procédure a été enregistrée sous le n° C/21687/2015.
A.b.
A.b.a. Deux jours plus tard, son épouse B.________ a formé auprès de la même autorité une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles. Cette procédure a été enregistrée sous le n° C/21703/2015.
A.b.b. Par ordonnance du 21 octobre 2015 rendue dans la procédure C/21703/2015, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a condamné A.________ à verser à B.________, par mois et d'avance, la somme de 4'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille et a dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à l'exécution de la décision qui serait rendue après audition des parties.
A.c. Lors de l'audience du 15 janvier 2016 qui concernait tant la procédure C/21687/2015 que la procédure C/21703/2015, B.________ a indiqué qu'elle souhaitait que sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 octobre 2015 soit traitée comme une requête de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce initiée en parallèle par son époux. A.________ ne s'est pas déterminé sur ce point.
A.d. Le 10 mai 2016, le Tribunal a certifié que l'ordonnance du 21 octobre 2015 était exécutoire.
A.e.
A.e.a. Par ordonnance du 24 mars 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à B.________ la garde de l'enfant du couple, condamné A.________ à verser à B.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à partir du 1 er juillet 2017, la somme de 4'100 fr. à titre de contribution de l'entretien de l'enfant, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
Le Tribunal a considéré que, pour la période antérieure au 1 er juillet 2017, les besoins de l'enfant et de l'épouse étaient couverts par la contribution de 4'100 fr. fixée sur mesures superprovisionnelles.
A.e.b. Sur appel des époux, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : Cour de justice), par arrêt du 31 octobre 2017, a annulé les chiffres 5 et 8 de l'ordonnance du 24 mars 2017 et statuant à nouveau, a condamné A.________ à verser à B.________, à compter du 24 mars 2017, par mois et d'avance, 2'700 fr., allocations familiales en sus, à titre de contribution d'entretien de l'enfant ainsi que la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'épouse.
La Cour de justice a rappelé que la décision sur mesures provisionnelles remplaçait la décision sur mesures superprovisionnelles. La contribution de 4'100 fr. à laquelle A.________ avait été condamné sur mesures superprovisionnelles était suffisante à couvrir les charges de l'enfant et de l'épouse, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire rétroagir les mesures provisionnelles.
L'arrêt de la Cour de justice n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
B.
B.a. En parallèle, par réquisition du 29 mai 2017, B.________ a intenté contre A.________ une poursuite à hauteur de 4'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2015, de 4'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2015, de 4'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016, de 4'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2016, de 4'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2016, de 4'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2016, de 4'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2016, de 4'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2016 et de 4'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2016, à titre de contribution d'entretien pour les mois de novembre 2015 à juillet 2016 selon ordonnance du Tribunal du 21 octobre 2015.
Un commandement de payer, poursuite n° xxxx, a été notifié à A.________ le 20 juin 2017, auquel opposition a été formée.
B.b. Par requête du 28 septembre 2017, B.________ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer, poursuite n° xxxx, ainsi que la condamnation de celui-ci en tous les frais.
Par jugement du 13 juillet 2018, le Tribunal a principalement prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, sous imputation d'un montant total de 5'600 fr. versés entre le 3 novembre 2015 et le 27 juin 2016.
B.c. Par arrêt du 29 octobre 2018, la Cour de justice a principalement rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 13 juillet 2018.
C.
Par acte du 17 décembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 29 octobre 2018. Il conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours (1) et à la constatation de la recevabilité des pièces 44 et 45 (2). Principalement, il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 29 octobre 2018 (1) et cela fait, à la constatation qu'il n'existe pas de titre de mainlevée définitive à l'opposition formée dans la poursuite n° xxxx (2); à la constatation que l'ordonnance du 21 octobre 2015 n'a pas valablement été remplacée (3); à la constatation que cette ordonnance est devenue caduque (4); au déboutement de B.________ de toutes autres conclusions (5) et à la condamnation de cette dernière aux frais et dépens de la procédure (6). Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (7), au déboutement de B.________ de toutes autres conclusions (8) et à la condamnation de cette dernière aux frais et dépens de la procédure (9). En substance, il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits, de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de la violation des art. 80 LP et 125 let. c CPC.
Des réponses au fond n'ont pas été requises.
Dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, B.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
D.
Par ordonnance du 15 janvier 2019, le Président de la cour de céans a octroyé au recours l'effet suspensif requis par A.________.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (entre autres: ATF 144 III 184 consid. 1).
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision de mainlevée définitive, soit une décision finale (art. 90 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). Le poursuivi, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Selon la jurisprudence constante, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que si des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont ainsi un caractère subsidiaire (ATF 142 V 2 consid. 1.1; arrêt 5A_992/2017 du 27 mars 2018 consid. 2.3 et les autres références). Dans cette mesure, la conclusion préalable n° 2 du recours ainsi que les conclusions principales n° 2, 3 et 4 du recours sont irrecevables.
Il reste néanmoins à examiner si le recourant formule, implicitement, des conclusions réformatoires telles qu'exigées par l'art. 42 al. 1 LTF. En effet, l'application du principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2 et les références, non publié aux ATF 142 III 364). En l'occurrence, à la lecture du mémoire de recours, on comprend que le recourant cherche en réalité à obtenir la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que la requête de mainlevée définitive déposée par l'intimée soit rejetée. Le recours est ainsi recevable sous cet angle également.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Dans cette mesure, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent devant lui, ni par la motivation retenue par la décision attaquée; en particulier, il peut rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle de l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 141 III 426 consid. 2.4). Dans ce dernier cas, la nouvelle motivation juridique n'est cependant possible que si elle repose sur des faits constatés dans l'arrêt attaqué ou qui peuvent être ajoutés par un complément conforme à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3; 136 V 362 consid. 4.1). Il n'est pas nécessaire d'entendre préalablement les parties à ce...

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