Arret Nº 5A_1021/2017 Tribunal fédéral, 08-03-2018

Judgement Number5A_1021/2017
Date08 mars 2018
Subject MatterDroit de la famille déplacement illicite d'enfants, requête en retour de l'enfant
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1021/2017
Arrêt du 8 mars 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ulrich Weber, avocat,
recourant,
contre
R.________,
représentée par Me Léonard Bruchez, avocat,
intimée,
C.________,
représentée par Me Mirko Giorgini, avocat,
Objet
déplacement illicite d'enfant, requête en retour de l'enfant,
recours contre le jugement de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 novembre 2017 (ME17.01833-171696 218).
Faits :
A.
A.a. Dans le cadre d'une procédure devant le Familiengericht Amtsgericht de U.________ tendant à la modification du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant commune, C.________, née en 2013, A.________, domicilié à U.________ (Allemagne) et B.________, domiciliée à V.________ (Suisse), ont entrepris une médiation familiale. Selon le procès-verbal de médiation du 12 avril 2015, les parents sont convenus qu'une prise en charge alternée (Wechselmodell) de C.________ serait mise sur pied, chaque parent s'occupant de l'enfant de façon égalitaire, à quinzaine, ainsi que durant la moitié des week-ends, jours fériés et vacances, le passage de l'enfant ayant lieu le dimanche, cela aussi longtemps que des contraintes factuelles (scolarisation/Kindergarten) n'imposeraient pas un changement de régime.
A.b. Selon le procès-verbal du 10 juillet 2015 du Familiengericht Amtsgericht de U.________, les parties ont, lors de leur comparution à l'audience de divorce, déclaré désirer que l'autorité parentale sur leur fille demeure conjointe et que celle-ci conserve son "Hauptwohnsitz" à U.________ (Allemagne), mais se constitue parallèlement un "Erstwohnsitz" en Suisse, dans la mesure du possible ("sofern dies möglich ist").
A.c. Depuis l'installation de sa mère en Suisse au mois de mai 2015, C.________ a vécu la moitié du temps avec celle-ci et l'autre moitié du temps avec son père en Allemagne.
Lorsqu'elle est en Suisse, C.________ habite avec sa mère, le compagnon de celle-ci et sa demi-soeur. La mineure fréquente un centre de petite enfance à raison de quatre demi-journées par semaine.
Quand la mineure se trouve sous la garde de son père en Allemagne, elle fréquente un Kindergarten cinq jours par semaine et son père la récupère en fin d'après-midi. Ses grands-parents paternels et maternels vivent également à U.________ (Allemagne).
A.d. Le 18 mars 2017, le père a déposé une requête en modification du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant auprès du Familiengericht Amtsgericht de U.________, comprenant une requête de mesures provisionnelles tendant à lui accorder, dans l'urgence, le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille.
Par décision du 4 septembre 2017, apparemment exécutoire dès notification, le Familiengericht Amtsgericht de U.________ a provisoirement octroyé au père le droit exclusif de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et condamné la mère à remettre l'enfant au père.
A.e. Parallèlement, le 28 avril 2017, la mère a déposé une demande en complément du jugement de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne tendant notamment à ce que l'autorité parentale conjointe sur C.________ soit confirmée (I.), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant lui soit confié (II.), à ce que le droit de visite du père soit réglé (III.), à ce qu'interdiction soit faite au père de quitter la Suisse avec C.________ sans autorisation écrite préalable de la mère (IV.), à l'inscription de l'enfant dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) afin d'éviter un enlèvement international (V.), et à ce que le père contribue à l'entretien de sa fille (VI.). Le même jour, la mère a requis des mesures superprovisionnelles et provisionnelles reprenant ses conclusions I à V.
Cette procédure est encore pendante.
B.
Le dimanche 20 août 2017, au changement de tour de garde, la mère a refusé que l'enfant mineure C.________ reparte avec son père en Allemagne, au motif de la scolarisation de l'enfant à V.________ dès la rentrée scolaire 2017-2018.
B.a. Par requête déposée le 28 septembre 2017 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, A.________ a conclu à ce que le retour en Allemagne de l'enfant C.________ soit ordonné. Dans sa requête en retour, le père a invoqué la convention des parties sur une prise en charge alternée de l'enfant et sur le maintien du domicile légal de leur fille à U.________ (Allemagne), précisant que ces modalités avaient été respectées jusqu'en été 2017.
Le père a précisé que la requête avait déjà été formée le 6 septembre 2017 devant l'Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants, l'Office fédéral de la Justice (ci-après : OFJ).
Le père a en outre requis, à titre de mesures provisoires et superprovisoires au sens de l'art. 6 LF-EEA, à ce qu'il soit fait interdiction à la mère de quitter la Suisse avec l'enfant, au dépôt des papiers d'identité de l'enfant en possession de la mère auprès du greffe du Tribunal cantonal, à l'inscription de l'enfant dans le système RIPOL, à la désignation d'un curateur de représentation à l'enfant, à ce qu'il lui soit octroyé un droit de visite comprenant une communication régulière par un média, à ce que le registre du Contrôle des habitants de V.________ soit rectifié en ce sens que la résidence principale de l'enfant à V.________ soit supprimée, à ce que l'enfant soit dé-scolarisée en Suisse et à ce qu'un rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) soit établi.
B.b. Par lettre-décision du 29 septembre 2017, la Chambre des curatelles a désigné un curateur de représentation à l'enfant, convoqué une audience, invité le SPJ à déposer dans l'intervalle un rapport sur la situation de l'enfant et sur un éventuel besoin de mesure de protection au sens de l'art. 6 LF-EEA, ordonné à la mère, à titre superprovisionnel, de déposer tous les documents d'identité suisses de l'enfant concernée et rejeté en l'état, faute d'extrême urgence, les autres mesures requises.
Le 18 octobre 2017, le SPJ a déposé son rapport, concluant à l'absence de besoin de mesures de protection concernant l'enfant.
Le 20 octobre 2017, la mère a conclu au rejet de la requête en retour de l'enfant et de la demande de mesures provisionnelles. A l'appui de ses conclusions, elle a fait valoir que le domicile effectif (Erstwohnsitz) de l'enfant était en Suisse, nonobstant la coexistence d'un domicile légal (Hauptwohnsitz) en Allemagne, ce qui privait les autorités judiciaires allemandes de toute compétence au fond, qu'il n'y avait pas de cas d'enlèvement international et que l'accord de médiation de 2015 réservait le changement de prise en charge de C.________ lié à sa scolarisation.
Par déterminations du 20 octobre 2017, le curateur de la mineure a conclu à l'admission de la requête en retour, estimant que le non-retour en Allemagne était illicite, mais constatant que la fin du régime de prise en charge alternée était inéluctable au plus tard lorsque la mineure aurait atteint l'âge de six ans révolus, âge du début de la scolarisation obligatoire en Allemagne.
Lors de l'audience du 8 novembre 2017, le père a produit une copie d'une décision du 30 octobre 2017 du Senat für Familiensache, Oberlandesgericht Karlsruhe, aux termes de laquelle la compétence internationale des tribunaux allemands pour juger de la cause introduite le 18 mars 2017 par le père auprès de l' Amtsgericht U.________ et le...

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