Arret Nº 5A_1008/2017 Tribunal fédéral, 07-03-2018

Date07 mars 2018
Judgement Number5A_1008/2017
Subject MatterDroit de la famille Divorce, contribution d'entretien
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1008/2017
Arrêt du 7 mars 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Valentin Aebischer, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate,
intimée.
Objet
Divorce (contribution d'entretien en faveur de
l'ex-épouse),
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 9 novembre 2017 (101 2017 233).
Faits :
A.
A.A.________ (1983) et B.A.________ (1976) se sont mariés en 2003. Deux enfants, nés en 2004 et 2011, sont issus de leur union.
Les époux vivent séparés depuis le 27 avril 2015.
B.
Statuant sur requête commune avec accord partiel, le Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Tribunal civil) a, par décision du 8 juin 2017, prononcé le divorce des conjoints et réglé les effets accessoires; il a notamment homologué leur proposition de continuer la garde alternée des enfants déjà mise en place, fixé les pensions dues par le père en faveur de ceux-ci et astreint l'ex-époux à contribuer mensuellement à l'entretien de l'ex-épouse par le versement de la somme de 1'100 fr. du 1 er janvier au 31 mars 2016, de 1'050 fr. du 1 er avril au 31 août 2016, de 1'250 fr. du 1 er septembre 2016 au 31 août 2021, puis de 1'100 fr., montant progressivement augmenté jusqu'à 1'500 fr. lorsqu'il n'aurait plus de pension à verser en faveur de ses enfants. Dite pension était due jusqu'à ce que l'ex-époux atteigne l'âge ordinaire de la retraite.
Par arrêt du 9 novembre 2017, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel formé par l'ex-époux.
C.
Par acte du 13 décembre 2017, celui-ci exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse soit due seulement jusqu'à la fin du mois d'août 2027.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a succombé devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). En matière de fixation de la contribution d'entretien, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a), que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. Il n'intervient que lorsque l'autorité précédente a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
3.
Selon l'arrêt querellé, le recourant n'a pas contesté en deuxième instance que son ex-épouse - qui était invalide, percevait une rente AI entière de 1'861 fr. par mois, mais était déficitaire à hauteur de 853 fr. 10 par mois - avait droit à une contribution d'entretien, le mariage ayant duré plus de onze ans jusqu'à la séparation et deux enfants communs en étant issus. Il n'a pas non plus critiqué les calculs effectués par le premier juge pour arrêter le montant de la pension. Seule la question de la durée de la contribution d'entretien demeurait ainsi litigieuse.
A cet égard, la cour cantonale a retenu qu'au vu de la durée du mariage, des deux enfants communs qui en étaient issus, de l'incapacité de l'ex-épouse d'assumer, en raison de problèmes de santé...

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