Arret Nº 5A 987/2020 Tribunal fédéral, 24-02-2022

Judgement Number5A 987/2020
Date24 février 2022
Subject MatterDroit de la famille mesures provisionnelles (mesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_987/2020
Arrêt du 24 février 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Bitton, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Sonia Ryser, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (mesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 6 octobre 2020 (C/15817/2018, ACJC/1430/2020).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1964 et B.________, née en 1972, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le 10 août 2007 à U.________ (Genève) sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2011, et D.________, née en 2014.
Les conjoints ont pris la décision de se séparer durant l'été 2016. Dans un premier temps, ils sont tous deux restés dans la villa conjugale. En vue de son futur déménagement, l'épouse a acquis une maison, qui a fait l'objet de travaux de rénovation. Elle y a emménagé dans le courant du mois de juillet 2019.
A.b. Le 6 juillet 2018, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 19 décembre 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 3 du dispositif), attribué au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 4), instauré une garde alternée des enfants devant s'exercer, à défaut d'accord contraire, à raison du dimanche à 18h au dimanche à 18h - y compris durant les vacances de février, Pâques, octobre et Noël, à charge pour les parents de permettre aux enfants de passer le jour de Noël avec chacun d'eux en alternance -, de tous les mercredis avec la mère, hors vacances scolaires, de la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin au retour à l'école, et de deux semaines en alternance chez chacun des parents durant les vacances d'été (ch. 5), condamné le mari à s'acquitter directement du paiement des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux non remboursés, de l'écolage privé - y compris les livres, le matériel, les uniformes, les sorties et les camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées -, des activités extrascolaires régulières des enfants, ainsi que du salaire de l'employée de maison (ch. 6), donné acte aux parties de ce que les allocations familiales demeureraient acquises à la mère (ch. 7), condamné le mari à verser une contribution à l'entretien de l'épouse d'un montant de 6'050 fr. par mois dès le 1er janvier 2019 (ch. 8) et dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 9).
Par arrêt du 14 mai 2019, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé les chiffres 5, 6 et 8 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points, a instauré une garde alternée devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin dès l'entrée à l'école et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que deux nuits toutes les semaines du lundi après-midi à la sortie de l'école au mercredi matin dès l'entrée à l'école pour le père et deux nuits toutes les semaines du mercredi matin à la sortie de l'école au vendredi matin dès l'entrée à l'école pour la mère, fixé le domicile légal des enfants chez le père, condamné celui-ci à s'acquitter directement du paiement des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux non remboursés, des frais d'écolage privé - y compris les livres, le matériel, les uniformes, les sorties et camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées -, ainsi que des activités extrascolaires régulières des enfants, et condamné le mari à verser mensuellement une contribution à l'entretien de chacun d'eux d'un montant de 400 fr., puis de 500 fr. dès le jour suivant le départ de la mère du domicile conjugal, ainsi qu'une contribution à l'entretien de celle-ci d'un montant de 5'300 fr. dès cette même date.
Par arrêt du 8 mai 2020 (5A_541/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par le mari contre l'arrêt du 14 mai 2019.
B.
B.a. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 décembre 2019, le Tribunal a, entre autres points, maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 4 du dispositif), instauré une garde alternée des enfants devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin dès l'entrée à l'école et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que deux nuits toutes les semaines du lundi après-midi à la sortie de l'école au mercredi matin dès l'entrée à l'école pour le père et deux nuits toutes les semaines du mercredi matin à la sortie de l'école au vendredi matin dès l'entrée à l'école pour la mère (ch. 5), fixé le domicile légal des enfants chez le père (ch. 6), condamné celui-ci à s'acquitter directement du paiement des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux non remboursés, des frais d'écolage privé - y compris les livres, le matériel, les uniformes, les sorties et camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées -, ainsi que des activités extrascolaires régulières des enfants (ch. 7), enfin, condamné le père à verser mensuellement, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chaque enfant d'un montant de 400 fr., puis de 500 fr. dès le jour suivant le départ de la mère du domicile conjugal (ch. 8), ainsi qu'une contribution de 5'100 fr. à l'entretien de celle-ci dès cette même date (ch. 9).
B.b. Le mari a appelé de ce jugement, concluant principalement à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à sa charge. Subsidiairement, en cas de confirmation partielle ou totale du jugement entrepris et d'allocation d'une pension alimentaire en faveur de l'épouse et des enfants, il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne devrait pas payer les frais d'écolage privé, y compris les livres, le matériel, les sorties et camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées, ainsi que les activités extrascolaires régulières des enfants.
Par arrêt du 6 octobre 2020, communiqué le 23 suivant, la Cour de justice a confirmé le jugement entrepris s'agissant des contributions d'entretien allouées aux enfants. Elle l'a en revanche réformé en ce qui concerne la pension alimentaire de l'épouse, qu'elle a ramenée à 3'300 fr. par mois, puis à 2'100 fr. par mois dès le 1er septembre 2021. Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.
C.
Par acte posté le 24 novembre 2020, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 octobre 2020. Il demande son annulation et sa réforme dans la mesure où il confirme la fixation des contributions d'entretien en faveur des enfants et alloue à l'épouse une pension alimentaire de 3'300 fr. dès le départ de celle-ci du domicile conjugal, puis de 2'100 fr. dès le 1er septembre 2021.
Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il alloue une quelconque pension en faveur de l'intimée et des enfants rétroactivement dès août 2018 et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision en ce sens qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de sa famille, et ce depuis le début de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
A titre préalable, le recourant sollicite qu'il soit requis de la Cour de justice la production de sa simulation fiscale effectuée au moyen de la calculette disponible sur le site de l'administration cantonale, arrêtant la charge fiscale mensuelle de l'épouse à 2'500 fr., et à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de fournir plusieurs pièces, à savoir: les relevés de sa carte de crédit et de ses comptes entre le 1er janvier 2015 et le 1er mars 2020, sa taxation fiscale 2018, sa demande d'acomptes d'impôt 2019 et 2020, ainsi que des justificatifs concernant certains frais.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (cf. parmi d'autres, arrêts 5A_1055/2020 du 2 décembre 2021 consid. 2.1; 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 2.1 et les références), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa...

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