Arret Nº 5A 980/2021 Tribunal fédéral, 04-04-2022

Judgement Number5A 980/2021
Date04 avril 2022
Subject MatterDroit de la famille récusation (action alimentaire et prérogatives parentales)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_980/2021
Arrêt du 4 avril 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président.
Marazzi et von Werdt.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Xavier Ruffieux, avocat,
recourant,
contre
Claudia Dey Gremaud, Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Gruyère, rue de l'Europe 10, 1630 Bulle,
intimée.
Objet
récusation (action alimentaire et prérogatives parentales),
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 5 octobre 2021 (101 2020 198).
Faits :
A.
A.________, né en 1973, et B.________, née en 1981, sont les parents (non mariés) de l'enfant C.________, née en 2018.
Le 25 mars 2019, l'enfant, représentée par sa mère, a ouvert action en entretien à l'encontre du père. Les parties ont comparu le 20 mai 2019 à une audience de conciliation, à l'issue de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée à chaque partie.
Par mémoire du 14 août 2019, l'action au fond a été introduite auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère, tendant à l'attribution de la garde exclusive en faveur de la mère, à la fixation d'un droit de visite progressif en faveur du père et au paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant.
B.
Par acte du 26 novembre 2019, complété le lendemain, le père a requis la récusation de ladite Présidente en raison de sa " partialité manifeste intervenue dans le cadre de ce dossier à plusieurs reprises ".
Par décision du 24 avril 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a rejeté la requête de récusation. Statuant le 5 octobre 2021, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé cette décision.
C.
Par acte expédié le 26 novembre 2021, le requérant forme un recours en matière civile, " doublé " d'un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral; à titre principal, il conclut en bref à la récusation de la Présidente visée par la requête, à son remplacement par un nouveau magistrat, à l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer sa réponse dans le cadre de la cause " n° 10 2019 1044" et à l'annulation de divers actes de procédure. En outre, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 23 décembre 2021, l'effet suspensif a été attribué au recours.
Considérant en droit :
1.
Comme l'a exposé la Cour de céans lors du recours portant sur le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale (arrêt 5A_591/2020 du 17 novembre 2020), la voie de recours à l'encontre d'une décision incidente - en l'occurrence, le rejet d'une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF) - est déterminée par le litige principal, à savoir, dans le cas présent, une affaire civile non pécuniaire dans son ensemble (consid. 1). Le recourant souligne d'ailleurs lui-même que la valeur litigieuse serait de toute façon amplement atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF, en relation avec l'art. 51 al. 1 let. c LTF). Comme le recours en matière civile est (en principe) recevable, le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (art. 113 LTF); pour le même motif, il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'existence d'une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF.
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); le recourant, qui a pris part à la procédure devant la cour cantonale et possède un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recourant se plaint d'emblée d'un établissement manifestement inexact des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, relevant que la décision attaquée retient elle-même que plusieurs faits n'ont " effectivement pas été constatés par le Président ".
2.2. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante n'est admise à critiquer les constatations de fait que si, en particulier, les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2). Encore faut-il toutefois que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause; il incombe dès lors à la partie recourante de rendre vraisemblable que la décision attaquée aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4).
En l'occurrence, le recourant se borne à reproduire (longuement) les faits qu'il a allégués, mais que les magistrats précédents n'auraient pas constatés dans les considérants 4.2 et 5.2.6 de leur arrêt; il termine ce rappel en affirmant de manière péremptoire que la " correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, car des faits pertinents ont été omis et/ou établis de manière partielle et incomplète ", lesdits " faits pertinents " permettant de " rendre vraisemblable la partialité de la Présidente ". Une motivation aussi indigente ne répond pas à l'exigence posée à l'art. 106 al. 2 LTF (parmi d'autres: ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée), de sorte que le recours est irrecevable dans cette mesure.
3.
3.1. Invoquant pêle-mêle les art. 5 al. 3 et 9 Cst. ainsi que l'art. 52 CPC, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir...

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