Arret Nº 5A 978/2018 Tribunal fédéral, 15-04-2019

Judgement Number5A 978/2018
Date15 avril 2019
Subject MatterDroit de la famille divorce (entretien des enfants)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_978/2018
Arrêt du 15 avril 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A._______,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Philippe Zumsteg, avocat,
intimée.
Objet
divorce (entretien des enfants),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 octobre 2018 (CACIV.2018.49/ctr).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 1968, et B.A.________, née en 1974, se sont mariés à Neuchâtel le 22 juillet 2005. Trois enfants sont issus de leur union, à savoir C.________, née en 2007, D.________, né en 2008, et E.________, née en 2010.
Les époux se sont séparés le 26 septembre 2011. A.A.________ vit en concubinage et a eu avec sa compagne un quatrième enfant, F.________, né en 2013.
A.b. Le 3 octobre 2011, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été arrêtées par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui a notamment ratifié une convention passée en audience par les parties et prévoyant en particulier l'attribution de la garde sur les enfants à la mère, le père devant contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus.
A.c. Le 28 septembre 2015, l'époux a saisi le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le Tribunal) d'une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle il demandait, après avoir exposé qu'il s'était retrouvé au chômage dès fin 2013 et qu'il avait épuisé son droit aux indemnités en juillet 2015, à ce que son obligation d'entretien soit suspendue le temps qu'il retrouve un emploi. Par décision du 18 août 2016, la requête a été rejetée, de même que celle déposée à titre reconventionnel par l'épouse.
B.
B.a. Le 14 mars 2016, l'épouse a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce. Aux termes de la demande motivée déposée le 5 décembre 2016, elle a conclu, outre au prononcé du divorce (ch. 2), à ce que la garde sur les trois enfants lui soit attribuée (ch. 3), leur domicile étant fixé chez la mère (ch. 4) et un droit de visite étant réservé au père (ch. 5), à ce que ce dernier contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement de contributions augmentant avec l'âge des intéressés, de 650 à 750 fr. (ch. 6), au versement en sa faveur d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. jusqu'à ce que le dernier des enfants ait atteint l'âge de 14 ans ou qu'elle réalise elle-même un revenu mensuel net supérieur à 3'000 fr. (ch. 7), à ce qu'il soit dit que les contributions d'entretien seront indexées dans la mesure où les revenus de l'époux le sont également (ch. 8), à ce que l'époux soit condamné à lui payer 3'000 fr. à titre d'arriérés de pensions courantes (montant arrêté au 25 février 2016) et tout autre montant dû depuis cette date et jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce (ch. 9), à ce qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial (ch. 10) ainsi qu'au partage des avoirs LPP (ch. 11), sous suite de frais judiciaires et dépens (ch. 12). L'épouse a par la suite amplifié la conclusion relative au paiement des arriérés de pensions, précisé celle relative aux contributions d'entretien en faveur des enfants et diminué, à 300 fr., celle concernant son propre entretien.
L'époux a acquiescé aux conclusions 2, 3, 4, 5, 10 (partiellement) et 11 de la demande, mais a en revanche considéré qu'il convenait de rejeter les conclusions 6 à 9 et 12.
Après le dépôt des documents de l'épouse y relatifs, les parties ont toutes deux indiqué qu'elles renonçaient au partage des avoirs LPP.
B.b. Par jugement du 6 avril 2018, le Tribunal a prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), leur donnant acte du maintien de l'autorité parentale conjointe sur leurs trois enfants, la garde étant confiée à la mère (ch. 2), réglé la question du droit de visite du père (ch. 3), attribué à la mère la bonification pour tâches éducatives (ch. 4), condamné le père à contribuer à l'entretien de ses trois enfants par le paiement, dès le mois de mai 2018, de pensions de 664 fr. par enfant, allocations familiales en sus (ch. 5), condamné le père à payer à la mère les arriérés de pensions dues jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, étant précisé que ceux-ci se montaient à 13'073 fr. 30 au 9 mai 2017, le régime matrimonial étant liquidé pour le surplus (ch. 6), ratifié l'accord des parties prévoyant la renonciation au partage de la prévoyance professionnelle (ch. 7), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 8), arrêté les frais de justice à 1'600 fr. et mis ceux-ci à charge de A.A.________ (ch. 9), et condamné ce dernier à payer en faveur de B.A.________ 3'000 fr. de dépens, en mains de l'Etat à hauteur de l'indemnité d'office qui serait allouée à Me Philippe Zumsteg (ch. 10).
B.c. Le 14 mai 2018, A.A.________ a appelé de ce jugement, concluant principalement à l'annulation des chiffres 5, 6, 9 et 10 de son dispositif et à ce que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois statue au sens des considérants, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée en première instance, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens.
L'intimée a conclu au rejet intégral de l'appel.
B.d. Par arrêt du 25 octobre 2018, expédié le 29 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué. L'appelant a par ailleurs été condamné au paiement des frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., et à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 500 fr.
C.
Par acte déposé le 28 novembre 2018, A.A.________ exerce un " recours " au Tribunal fédéral, avec demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
En tête de son mémoire, il prend les conclusions suivantes:
" Il vous plaira donc:
- de déclarer que l'appel est recevable,
- de statuer à nouveau et d'arrêter une nouvelle décision en annulant le jugement de divorce ci-attaqué,
- de renvoyer l'affaire à la première instance,
- et enfin, de statuer sur les frais. "
Au pied de son écriture, sous l'intitulé " Conclusion finale ", il conclut comme suit:
" Qu'il plaise à Votre Autorité Suprême, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges, de:
- Casser l'arrêt du 25 octobre 2018
- Annuler le jugement de divorce
- Renvoyer la cause à la première instance
- Et statuer sur les frais et dépens. "
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Lorsque le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références; arrêt 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 s., publié in FamPra.ch 2009 p. 422). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément...

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