Arret Nº 5A 964/2018 Tribunal fédéral, 26-06-2019

Judgement Number5A 964/2018
Date26 juin 2019
Subject MatterDroit de la famille modification du jugement de divorce (contribution d'entretien)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_964/2018
Arrêt du 26 juin 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Emma Lombardini Ryan, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
intimée.
Objet
modification du jugement de divorce (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 septembre 2018 (C/18094/2016, ACJC/1256/2018).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 1965 à V.________ (Etats-Unis), de nationalité américaine, et B.A.________, née en 1969 à W.________ (Royaume-Uni), de nationalité américaine et britannique, ont contracté mariage en 2003 à X.________ (Etats-Unis).
Ils sont les parents de C.________, née en 2004 à Genève. B.A.________ est également la mère de deux enfants majeurs nés d'une précédente union.
A.A.________ s'est établi à Genève en 1997. B.A.________ l'a rejoint durant l'été 2003, avec ses enfants.
Les époux vivent séparés depuis le 29 juin 2005.
A.b. Par jugement du 5 juin 2008, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a prononcé le divorce des époux A.________. Il a notamment attribué à A.A.________ l'autorité parentale et la garde sur C.________ et réservé à la mère un droit de visite d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires. La Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a partiellement annulé ce jugement par arrêt du 16 janvier 2009 et a notamment attribué à B.A.________ l'autorité parentale et la garde sur C.________, un droit de visite étant réservé au père. Elle a également condamné A.A.________ à verser à B.A.________, à titre de contribution à son entretien, la somme de 15'000 fr. par mois jusqu'en décembre 2013 puis de 10'000 fr. par mois jusqu'en décembre 2021. Par arrêt du 12 octobre 2009, le Tribunal de céans a confirmé cette décision s'agissant des aspects relatifs aux droits parentaux et à la contribution due à l'entretien de l'ex-épouse (5A_127/2009).
A.c. Depuis 2006, B.A.________ entretient une relation sentimentale avec D.________, qui est domicilié à New York. Elle vit désormais avec ce dernier après l'avoir rejoint à New York à la fin du mois de juin 2012.
A.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mars 2012, A.A.________, informé du prochain départ de B.A.________, s'est notamment vu attribuer la garde et l'autorité parentale sur C.________. Cette dernière s'est installée chez son père le 9 mars 2012.
A.e. Statuant par jugement du 14 mars 2014 sur la requête de A.A.________ en modification du jugement de divorce du 5 juin 2008 tel que réformé par les instances de recours, le Tribunal a annulé en partie ledit jugement (ch. 1 du dispositif), et a notamment attribué à A.A.________ l'autorité parentale et la garde sur C.________ (ch. 2) et réservé à B.A.________ un droit de visite sur cette dernière, lequel s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison de dix jours tous les deux mois à Genève pendant les périodes scolaires, ainsi que pendant les 2/3 des vacances scolaires (ch. 3).
Ce jugement, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 24 février 2015, a été annulé par arrêt du Tribunal de céans du 14 mars 2016 (5A_781/2015) sur la seule question de l'autorité parentale sur l'enfant. La cause a en conséquence été renvoyée à l'autorité cantonale qui a maintenu l'exercice de l'autorité parentale conjointe au terme de sa décision sur renvoi.
B.
B.a. Par acte du 21 septembre 2016, A.A.________ a formé une seconde action en modification du jugement de divorce, objet de la présente procédure. Il a conclu principalement à la suppression de toute contribution à l'entretien de B.A.________ avec effet au jour du dépôt de la demande.
B.b. Par jugement du 28 septembre 2017, le Tribunal a réformé l'arrêt du 16 janvier 2009 de la Cour de justice, en ce sens que A.A.________ a été condamné à verser à B.A.________, dès le prononcé du jugement, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de cette dernière, la somme de 7'500 fr. jusqu'au mois de décembre 2021.
B.c. Par acte du 2 novembre 2017, A.A.________ a fait appel de ce jugement sollicitant son annulation et concluant principalement à la suppression de toute contribution à l'entretien de son ex-épouse.
B.A.________ a formé un appel joint tendant principalement à l'annulation du jugement entrepris et au déboutement de A.A.________ des fins de son action en modification du jugement de divorce du 5 juin 2008 et de l'arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2009.
B.d. Par arrêt du 19 septembre 2018, expédié le 22 octobre 2018, la Cour de justice a rejeté l'appel et l'appel joint et confirmé le jugement entrepris.
C.
Par acte du 21 novembre 2018, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à l'annulation et à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que la contribution due à l'entretien de son ex-épouse est supprimée avec effet au jour du début de la présente procédure, à savoir le 21 septembre 2016. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invitées à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours.
Les parties ont répliqué et dupliqué, respectivement les 31 janvier et 14 février 2019, persistant toutes deux dans leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 ainsi que 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il...

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