Arret Nº 5A 881/2022 Tribunal fédéral, 02-02-2023
Judgement Number | 5A 881/2022 |
Date | 02 février 2023 |
Subject Matter | Droit des personnes requête en exécution d'une mesure de protection, surveillance électronique (art. 28c CC et 343 al. 1bis CPC), refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_881/2022
Arrêt du 2 février 2023
II
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux,
Herrmann, Président, von Werdt, Schöbi, Bovey et
De Rossa.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Vincent Kleiner, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Gabriel Rebetez, avocat,
intimé.
Objet
requête en exécution d'une mesure de protection, surveillance électronique (art. 28c CC et 343 al. 1bis CPC), refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale,
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 11 octobre 2022 (ZK 22 423).
Faits :
A.
Par jugement du 27 avril 2022, la Présidente de la Section civile du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après: la Présidente) a prononcé le divorce de A.A.________ (1999) et B.A.________ (1994), et a notamment fait interdiction à l'ex-époux de prendre contact de quelque manière que ce soit avec son ex-épouse (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel ou tout autre moyen de messagerie électronique, directement ou par l'intermédiaire de tiers) ainsi que d'approcher à moins de 300 mètres du domicile de celle-ci et de leurs enfants, le tout sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.
B.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles introduite le 12 juillet 2022, corrigée en requête d'exécution des mesures de protection le 30 août 2022, A.A.________ a en substance demandé que soit ordonné le port par B.A.________ d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve.
Le 14 septembre 2022, la Présidente a rejeté, sans frais, la requête en exécution, accordé aux deux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire et condamné A.A.________ à verser à B.A.________ une indemnité de dépens.
Le 11 octobre 2022, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Cour suprême) a rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette décision. Elle lui a aussi refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, faute de chances de succès de celui-ci. La décision a été rendue sans frais ni indemnité de dépens.
C.
Par acte du 11 novembre 2022, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, en substance, à l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 et principalement à sa réforme, en ce sens qu'en exécution des interdictions de périmètre et de contact prononcées sous chiffre 6 du jugement de divorce du 27 avril 2022, le port par B.A.________ d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu ou il se trouve est ordonné, avec effet dès le jour de sa remise en liberté, que l'intimé est condamné au paiement d'une indemnité de dépens de 3'407 fr. 95 en sa faveur pour la procédure de première instance et de 1'258 fr. 60 pour la procédure de deuxième instance, que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé pour la procédure de deuxième instance, que son avocat est désigné comme conseil d'office dans ce cadre et que les honoraires de celui-ci sont fixés pour le cas où les dépens ne pourraient être recouvrés, sans obligation de remboursement de sa part, l'obligation de remboursement incombant à l'intimé. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle requiert aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et demande que les frais et dépens de la procédure fédérale soient mis à la charge du canton de Berne.
Invité à se déterminer, B.A.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. La juridiction précédente a renvoyé aux motifs de sa décision. La recourante a répliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; s'agissant en particulier du refus de l'assistance judiciaire dans le cadre de la décision finale sur le fond: arrêt 5A_497/2019 du 10 décembre 2019 consid. 1), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF ), qui refuse d'ordonner l'exécution d'une mesure en protection de la personnalité sous forme d'une surveillance électronique (art. 28c CC en lien avec l'art. 343 al. 1bis CPC) et d'accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale y relative, à savoir une affaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF), de nature non pécuniaire. La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF; cf. également sur ce point infra consid. 1.2.2). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable.
1.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer la réalisation (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'autorité précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
1.2.1. La note d'honoraires du conseil de la recourante relative aux opérations que celui-ci a effectuées en instance de recours cantonale, que la recourante produit en indiquant que la Cour suprême n'a pas demandé à son conseil de l'établir ni de la produire, est irrecevable devant la Cour de céans, faute de remplir les conditions de l'art. 99 LTF.
1.2.2. L'intimé se prévaut d'une décision du Tribunal régional des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland du 14 octobre 2022, produite par la recourante en instance fédérale, pour affirmer que l'intérêt au recours ferait défaut puisqu'il se trouverait en détention. Il semble ainsi soutenir que la pièce précitée permet de démontrer que le recours est devenu sans objet. Cependant, autant que cette pièce est recevable sous l'angle de l'art. 99 LTF, ce qui est douteux, il ressort quoi qu'il en soit de la décision susvisée que la détention provisoire de l'intimé, prévenu de contrainte, éventuellement séquestration, voies de fait commises à réitérées reprises, insoumissions à une décision de l'autorité, violences ou menaces contre les fonctionnaires et lésions corporelles simples, a été ordonnée pour une durée limitée de trois mois, soit jusqu'au 9 janvier 2023. Dans ce contexte, il ne peut être retenu que l'intérêt au recours ne soit plus actuel.
1.2.3. Hormis celles qui sont destinées à démontrer son indigence (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 20 ad. art. 64 LTF), les autres pièces produites par la recourante qui ne figureraient pas déjà au dossier cantonal sont irrecevables, la recourante n'exposant pas en quoi leur production serait admissible au regard des exigences posées par l'art. 99 LTF (cf. supra consid. 1.2).
1.3. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
En l'espèce, la recourante se réfère à des moyens de preuve " à éditer ", à savoir le dossier de la procédure de séparation, le dossier des mesures provisionnelles et le dossier de la procédure de divorce, et requiert l'édition du dossier de la cause auprès de la Cour suprême. Aucun élément ne permet toutefois d'inférer ici l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant d'accéder à ces demandes. Il n'y a dès lors pas lieu d'y donner suite, excepté s'agissant du dossier constitué par l'autorité cantonale dans la présente cause, qui a été transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences posées par l'art. 102 al. 2 LTF. Pour le surplus, l'indication de la recourante selon laquelle " d'autres moyens sont réservés " n'a pas de portée particulière.
2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire...
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