Arret Nº 5A 880/2018 Tribunal fédéral, 05-04-2019

Date05 avril 2019
Judgement Number5A 880/2018
Subject MatterDroit de la famille mesures provisionnelles de divorce (entretien et provisio ad litem)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_880/2018
Arrêt du 5 avril 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Diane Broto, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Marie Berger, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (divorce)
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 août 2018 (C/19968/2016, ACJC/1180/2018).
Faits :
A.
A.________ (1982) et B.________ (1976) se sont mariés en 2010 à U.________ (France). Ils sont les parents de C.________ (2011).
Les conjoints se sont séparés le 1 er septembre 2014.
B.
Le 13 octobre 2016, l'époux a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) d'une demande unilatérale de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a, par jugement du 20 février 2018, notamment condamné le père à contribuer à l'entretien de C.________ à hauteur de 2'650 fr. par mois du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2016, puis de 3'040 fr. par mois dès le 1 er janvier 2017, allocations familiales non comprises, le père devant en sus prendre à sa charge le coût de l'écolage privé de l'enfant, ainsi qu'à l'entretien de l'épouse à hauteur de 3'220 fr. par mois du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2016, puis de 2'830 fr. par mois dès le 1 er janvier 2017.
Par arrêt du 31 août 2018, expédié le 25 septembre suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appels des deux conjoints, a notamment arrêté la pension mensuelle en faveur de C.________ à 1'660 fr. du 27 janvier 2016 au 31décembre 2017, puis à 2'870 fr. (1'660 fr. [entretien convenable] + 1'210 fr. [contribution de prise en charge]) dès le 1 er janvier 2018, et celle en faveur de l'épouse à 3'640 fr. du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2017, puis à 2'250 fr. dès le 1 er janvier 2018.
C.
Par acte du 23 octobre 2018, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de C.________ est arrêtée à 1'660 fr. par mois, frais de scolarité privée en sus, à compter du 27 janvier 2016, et que la pension en faveur de l'épouse est fixée à 1'000 fr. par mois, à compter du 27 janvier 2016, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également que les frais et dépens des procédures cantonale et fédérale soient mis à la charge de l'intimée.
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimée et la cour cantonale s'en sont remises à justice.
D.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif pour les arriérés de pensions jusqu'au 30 septembre 2018, à l'exception des aliments courants dus à partir du 1er octobre 2018.
L'intimée s'en est remise à justice s'agissant de la recevabilité du recours et a conclu, sur le fond, au rejet de celui-ci et la juridiction précédente s'est référée aux considérants de son arrêt.
Les parties ont répliqué et dupliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), par une partie qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
2.3. En vertu des principes de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A_904/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3 et la référence).
3.
Le recourant reproche tout d'abord à la juridiction précédente d'avoir, à plusieurs égards, arbitrairement constaté les faits et apprécié les preuves (art. 9 Cst.). Il se plaint également d'une violation de l'art. 296 CPC.
3.1.
3.1.1. Le recourant fait en premier lieu grief à la cour cantonale d'avoir établi de manière insoutenable et en violation de l'art. 296 CPC l'épargne qu'il a accumulée durant le mariage ainsi que ses revenus.
3.1.2. La cour cantonale a constaté que, depuis la naissance de l'enfant, les parties avaient adopté une répartition traditionnelle des tâches, l'intimée s'occupant du ménage et de l'enfant, et le recourant pourvoyant aux charges...

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