Arret Nº 5A 830/2018 Tribunal fédéral, 21-05-2019
Judgement Number | 5A 830/2018 |
Date | 21 mai 2019 |
Subject Matter | Droit de la famille divorce (effets accessoires) |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_830/2018
Arrêt du 21 mai 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Magda Kulik, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me José Coret, avocat,
intimée.
Objet
divorce (effets accessoires),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 août 2018 (C/6953/2014, ACJC/1174/2018).
Faits :
A.
A.A.________ (1968) et B.A.________ (1970) se sont mariés en 1998 à U.________ (Genève), sans conclure de contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union: C.________ (2000), D.________ (2002) et E.________ (2009).
Les conjoints se sont séparés au mois d'avril 2012. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale.
B.
Le 8 avril 2014, l'époux a formé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance).
Par jugement du 2 octobre 2017, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux, attribué la garde des enfants à la mère et condamné le père à verser à titre de contributions d'entretien les sommes de 850 fr. par mois en faveur de C.________ jusqu'à ses 18 ans voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, de 650 fr. en faveur de D.________ jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, et de 3'250 fr. en faveur de E.________ jusqu'à ses 16 ans révolus, puis de 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Le premier juge a également ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse une pension de 325 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2025.
Par arrêt du 31 août 2018, expédié le 4 septembre suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appels des ex-époux, a notamment fixé la pension en faveur de E.________ à 3'250 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2019, 2'850 fr. par mois du 1
er décembre 2019 jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant et 1'200 fr. par mois de 16 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Elle a confirmé le jugement entrepris s'agissant des contributions d'entretien en faveur de C.________, de D.________ et de l'ex-épouse. Elle a par ailleurs ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant le mariage à raison de 60% en faveur de B.A.________ et de 40% en faveur de A.A.________.
C.
Par acte du 4 octobre 2018, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce que la contribution d'entretien en faveur de C.________ soit fixée à 650 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, à ce que la pension en faveur de D.________ soit arrêtée à 650 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2018, puis à 550 fr. par mois du 1
er mai 2018 jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, à ce que la pension en faveur de E.________ soit fixée à 250 fr. par mois jusqu'à ses 10 ans, à 450 fr. par mois de 10 à 16 ans, puis à 550 fr. par mois dès 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due entre les parties, à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés du jour du mariage au 8 avril 2014 soient partagés par moitié et à ce qu'il soit ordonné à sa caisse de prévoyance de transférer la somme de 421'5353 fr. 75 (sic; recte: 421'535 fr. 75) à la caisse de prévoyance de l'ex-épouse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé en tant qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de ses enfants et de son ex-épouse ainsi que le partage de la prévoyance professionnelle et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Invitée à se déterminer, l'intimée a conclu principalement au rejet du recours, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente, et a produit deux pièces à l'appui de son écriture. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Le recourant a répliqué, concluant à l'irrecevabilité des allégués et moyens de preuves nouveaux de l'intimée et persistant pour le surplus dans les conclusions prises dans son recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a partiellement succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Il ne saurait dès lors se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
2.3. Lorsque l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), le Tribunal fédéral n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2 et les références).
2.4. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
A l'appui de ses déterminations, l'intimée allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en lien avec les absences scolaires de C.________ et la dyslexie-dysorthographie de E.________. Postérieures à l'arrêt querellé, ces pièces sont d'emblée irrecevables.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 125 et 285 CC ainsi que le principe de l'interdiction de l'arbitraire en imputant un revenu hypothétique de 400 fr. seulement à l'ex-épouse.
3.1. La cour cantonale a constaté que l'intimée ne travaillait pas et ne réalisait aucun revenu. Titulaires de deux CFC (boulanger-pâtissier et confiseur-pâtissier-glacier), elle avait travaillé jusqu'au 31 décembre 2010 comme livreuse à temps partiel, pour un salaire mensuel net de 400 fr. Elle s'était ensuite consacrée aux soins et à l'éducation des enfants. On ne...
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