Arret Nº 5A 761/2023 Tribunal fédéral, 29-12-2023

Date29 décembre 2023
Judgement Number5A 761/2023
Subject MatterDroit de la famille assistance judiciaire (mesures protectrices de l'union conjugale)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_761/2023
Arrêt du 29 décembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique,
route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
assistance judiciaire (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2023 (JS22.028423-230631/AJ23002107).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 30 août 2023, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ dans le cadre de l'appel interjeté contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (I) et lui a imparti un délai au 15 septembre 2023 pour effectuer l'avance des frais judiciaires de la procédure d'appel ( i.e. 600 fr.) (II).
2.
Par écriture expédiée le 5 octobre 2023, l'appelant exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il est superflu de discuter plus avant les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
La requête tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours est irrecevable; le délai de recours est un délai péremptoire qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), ce qui exclut ainsi un complément après son expiration (FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 6 ad art. 47 LTF). Au demeurant, le mémoire ayant été expédié le dernier jour du délai de recours, il n'aurait pas été possible d'inviter le recourant à remédier aux carences de son écriture ( cf. à ce sujet: FRÉSARD, ibid., n° 7).
5.
L'ordonnance entreprise est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 129 I 129 consid. 1.1), de sorte que les griefs dont elle est susceptible sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale (arrêt 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 2, avec la jurisprudence...

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