Arret Nº 5A 756/2019 Tribunal fédéral, 13-02-2020

Judgement Number5A 756/2019
Date13 février 2020
Subject MatterDroit de la famille mesures provisionnelles (garde)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_756/2019
Arrêt du 13 février 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Ana Rita Perez, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Mathias Burnand, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (garde),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2019 (LN19.019050-191154 145).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1982, et B.________, né en 1982, sont les parents de C.________, né en 2014.
A.b. Par décision du 5 octobre 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a notamment attribué à A.________ et à B.________ l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________, les a enjoints à poursuivre le suivi thérapeutique relatif à leur coparentalité auprès de J.________, tant que la Dresse D.________ l'estimerait utile, et a invité cette dernière à l'informer en cas d'interruption unilatérale par l'un ou l'autre des parents sans son accord, a fixé le droit de visite du père sur son fils les semaines paires du mercredi à 17h au vendredi matin, les semaines impaires du mercredi à 17h au dimanche à 18h30 et durant cinq semaines de vacances par année, a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________, a nommé en qualité de curatrice E.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), et a dit que la mesure de curatelle serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d'une demande de prolongation du SPJ.
B.
B.a. Par requête du 25 avril 2019, A.________ a conclu à la modification des modalités du droit de visite de B.________ et a formé plusieurs griefs à l'encontre du SPJ. Elle s'est notamment plainte que E.________ n'exécutait pas la décision du 5 octobre 2017, qu'elle adoptait des comportements déplacés et qu'il existait une différence de traitement, en sa défaveur, de la part du SPJ. S'agissant des vacances et du droit de visite du père, elle a fait valoir qu'ils n'étaient pas établis sur des bases claires et que le planning des vacances n'était pas équitable.
B.b. Dans son rapport du 31 mai 2019, le SPJ a conclu que les modalités actuelles de la garde de C.________ étaient néfastes pour son développement et a proposé de confier provisoirement le " droit de déterminer le lieu de résidence " à B.________, l'enfant devant pouvoir vivre auprès de son père toute la semaine afin de lui apporter davantage de stabilité émotionnelle. Il a relevé qu'il y avait lieu d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale et d'ordonner une expertise pédopsychiatrique, étant donné que la problématique psychique était au coeur de la souffrance de l'enfant et que la thérapie de coparentalité n'évoluait guère.
B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juin 2019, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.________ et B.________ sur l'enfant (II), a confié un mandat d'évaluation au SPJ (III), a ordonné une expertise pédopsychiatrique à l'endroit de l'enfant (IV), a provisoirement institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant (V), a provisoirement nommé E.________, assistante sociale pour la protection des mineurs au sein du SPJ, en qualité de curatrice (VI), et a fixé sa mission (VII), a invité la curatrice à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant (VIII), a attribué à B.________ la garde de fait de l'enfant à titre provisoire et de manière exclusive (IX), et a dit que A.________ exercerait un droit de visite, également à titre provisoire, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis donné trois mois à l'avance, ainsi qu'alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l'Ascension et Pentecôte ou le Jeûne fédéral, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener (X).
B.d. Par acte du 25 juillet 2019, A.________ a interjeté un recours contre l'ordonnance précitée, en concluant principalement à la suppression des chiffres IX et X de son dispositif et au maintien de la garde de fait de l'enfant C.________ auprès d'elle.
A l'appui de son recours, elle a produit un bordereau de cinq pièces et a requis la production de trois pièces relatives à la participation des parents à divers rendez-vous et séances concernant l'enfant. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
B.e. Par ordonnance du 29 juillet 2019, le Président de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant le recours.
B.f. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 16 août 2019, A.________ a conclu à ce que la nullité de l'inscription de C.________ auprès de la crèche de F.________ et de l'Etablissement primaire de G.________ soit constatée, subsidiairement à ce que cette inscription soit annulée, à ce que l'enfant soit maintenu à la crèche " H.________ " ainsi qu'à l'Etablissement scolaire de I.________ et à ce qu'il reste officiellement domicilié au chemin..., jusqu'à droit connu sur la procédure de recours et la procédure au fond pendantes devant la Justice de paix du district de Lausanne.
B.g. Par arrêt du 21 août 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours, confirmé l'ordonnance entreprise et rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans la mesure de sa recevabilité. Elle a par ailleurs rejeté la requête d'assistance judiciaire et mis les frais judiciaires de deuxième " instruction ", arrêtés à 800 fr., à la charge de la recourante.
C.
Par acte posté le 23 septembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 août 2019. Elle conclut à sa réforme en ce sens que les points IX et X de l'ordonnance de première instance sont supprimés, que la garde de l'enfant C.________ est maintenue auprès d'elle, que sa requête d'assistance judiciaire est admise, et que les frais judiciaires de deuxième " instruction...

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