Arret Nº 5A 713/2023 Tribunal fédéral, 21-05-2024

Date21 mai 2024
Judgement Number5A 713/2023
Subject MatterDroit de la famille mesures protectrices de l'union conjugale
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_713/2023
Arrêt du 21 mai 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Emmanuel Crettaz, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 août 2023 (C1 23 44).
Faits :
A.
B.________, née en 1994, et A.________, né en 1990, se sont mariés en 2019. Ils sont les parents de C.________, né en 2019, D.________, né en 2019, et E.________, né en 2021.
Le couple s'est séparé en 2022.
Le 19 juillet 2022, l'épouse a saisi le Tribunal de Sierre d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
B.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 février 2023, le juge de district du Tribunal de Sierre a notamment pris acte de la séparation des époux, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants, attribué la garde de ceux-ci à la mère, réservé un droit de visite en faveur du père, condamné celui-ci à verser des contributions d'entretien en faveur des enfants, allocations familiales et/ou de formations en sus, de mars à août 2022, de 1'635 fr. en faveur de C.________, de 1'620 fr. en faveur de D.________, de 785 fr. en faveur de E.________, plus 600 fr. de contribution de prise en charge en faveur des enfants; de septembre à décembre 2022, de 1'085 fr. en faveur de C.________, de 1'065 fr. en faveur de D.________, de 785 fr. en faveur de E.________, plus 1'150 fr. de contribution de prise en charge en faveur des enfants; de janvier à mai 2023, de 1'055 fr. en faveur de C.________, de 1'035 fr. en faveur de D.________, de 755 fr. en faveur de E.________, plus 1'150 fr. (en janvier 2023) et 2'825 fr. (de février à mai 2023) de contribution de prise en charge en faveur des enfants; dès juin 2023, de 1'135 fr. (de juin 2023 à janvier 2029), 1'335 fr. (de février 2029 à janvier 2035) et 1'195 fr. (dès février 2035) en faveur de C.________, de 1'115 fr. (de juin 2023 à décembre 2029), 1'315 fr. (de janvier 2030 à décembre 2035) et 1'175 fr. (dès janvier 2035) en faveur de D.________, de 835 fr. (de juin 2023 à août 2031), 1'035 fr. (de septembre 2031 à août 2037) et 895 fr. (dès janvier 2035) en faveur de E.________, plus 1'680 fr. (de juin à août 2033) de contribution de prise en charge en faveur des enfants, et condamné l'époux à verser à l'épouse des contributions mensuelles pour son propre entretien de 975 fr. de mars 2022 à mai 2023 et 1'310 fr. de juin 2023 à août 2037.
Statuant par arrêt du 18 août 2023 sur l'appel interjeté le 20 février 2023 par l'époux, le Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté et confirmé l'ordonnance précitée.
C.
Par acte du 20 septembre 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 août 2023, en concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il versera à chacun de ses enfants, sous déduction des montants déjà versés, des contributions de 220 fr. de mars à juin 2022 et dès avril 2023, aucune contribution n'étant due à ceux-ci de juillet 2022 à mars 2023, et qu'il ne doit pas de contributions d'entretien en faveur de son épouse. À titre subsidiaire, il conclut au versement de contributions en faveur des enfants plus élevées que celles requises à titre principal et d'une contribution en faveur de l'épouse de 335 fr. de mars à juin 2022 et de 370 fr. dès le mois de juin 2023, aucune contribution n'étant due à celle-ci de juillet 2022 à mai 2023.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, le juge précédent a renoncé à présenter des observations; l'intimée a proposé son admission pour les contributions d'entretien arriérées, dans la mesure des conclusions du recours, et à son rejet pour le surplus. Cette dernière sollicite par ailleurs d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des réponses au fond n'ont pas été demandées.
La production du dossier cantonal a en revanche été requise.
D.
Par ordonnance présidentielle du 18 octobre 2023, l'effet suspensif a été attribué au recours pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête ( i.c. août 2023), ce uniquement pour les montants qui excèdent ceux que le recourant accepte de verser à titre principal; il a en revanche été refusé pour les contributions courantes.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En l'espèce, les allégués 6 à 54 de la partie " I. Faits " du recours (p. 2 à 8) seront ignorés...

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