Arret Nº 5A 685/2018 Tribunal fédéral, 15-05-2019

Judgement Number5A 685/2018
Date15 mai 2019
Subject MatterDroit de la famille mesures provisionnelles de divorce (modification de mesures protectrices de l'union conjugale)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_685/2018
Arrêt du 15 mai 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Nicolas Mossaz, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles de divorce (modification de mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juin 2018 (C/3364/2017, ACJC/842/2018).
Faits :
A.
A.a. B.________, né en 1972, ressortissant britannique, et A.________, née en 1974, de nationalité grecque, se sont mariés le 12 juin 2004 en Grèce, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2007, et D.________, né en 2009.
La famille a vécu en Grèce, puis s'est installée à U.________ dans le courant de l'année 2009.
Les conjoints vivent séparés depuis le 15 février 2015.
A.b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 27 novembre 2015, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 3 du dispositif), attribué la garde des enfants à la mère (ch. 4), maintenu le domicile légal de ceux-ci auprès d'elle (ch. 5), réservé au père un large droit de visite et fixé les contributions dues par le père pour l'entretien des enfants (ch. 11 et 12).
Par arrêt du 10 juin 2016, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé les chiffres 11 et 12 de ce jugement et condamné le père à verser une contribution globale à l'entretien des enfants d'un montant mensuel de 1'300 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2015, puis de 2'300 fr. dès le 1er janvier 2016.
A.c. Le 16 février 2017, le mari a formé une demande unilatérale en divorce - au principe duquel l'épouse a acquiescé - assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Le 4 octobre 2017, il a emménagé en Angleterre.
B.
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2018, le Tribunal a donné acte aux parties de ce que le droit de visite du père devrait s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end par trimestre de la sortie de l'école au dimanche soir, durant les week-ends de l'Ascension, de Pentecôte et du Jeûne genevois, de même que pendant la moitié des vacances d'été (ch. 1 du dispositif), durant les vacances d'octobre, pendant la moitié des vacances de Noël, ainsi qu'en alternance chaque année durant les vacances de février ou de Pâques (ch. 2), modifié dans ce sens le dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Le Tribunal a notamment retenu que le père devait être considéré comme à même de réaliser un revenu hypothétique mensuel de 9'300 fr. nets dès le 1er avril 2017, de sorte qu'il était en mesure de continuer à payer les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices.
B.b. Le mari a appelé de cette ordonnance, sollicitant l'annulation du ch. 6 de son dispositif. Il concluait à la suppression de la contribution à l'entretien des enfants du 1er avril 2017 jusqu'à ce que sa nouvelle formation soit achevée et que ses revenus dépassent 18'000 GBP bruts par an.
Par arrêt du 19 juin 2018, la Cour de justice a supprimé les contributions à l'entretien des enfants du 1er avril au 31 mai 2017 et a condamné le mari à verser en faveur de chacun d'eux, allocations familiales non comprises, 800 fr. par mois entre le 1er juin et le 31 décembre 2017, 350 fr. par mois en 2018 et 800 fr. par mois dès le 1er janvier 2019. Cette autorité a considéré en substance que la situation financière globale des parties s'était durablement et significativement modifiée depuis le 1er avril 2017, ce qui justifiait un réexamen des contributions d'entretien dès cette date.
C.
Par acte posté le 20 août 2018, l'épouse exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juin 2018. Elle conclut principalement à l'irrecevabilité des pièces 102 à 109 et 111 à 113 produites en appel par l'intimé ainsi qu'à la confirmation de l'ordonnance de mesures provisionnelles de première instance. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé propose le rejet du recours en matière civile dans la mesure de sa recevabilité et l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
D.
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif pour les contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois précédent le dépôt de la requête, soit en l'occurrence jusqu'à la fin du mois de juillet 2018, mais l'a rejeté pour le surplus.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) contre une décision qui porte sur la modification de mesures protectrices de l'union conjugale, soit une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (art. 113 LTF).
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
3.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 317 al. 1 CPC et violé son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.) en considérant que les pièces nouvelles produites pour la première fois en appel par l'intimé étaient recevables.
3.1. L'art. 317 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; 138 III 625 consid. 2.2.). En revanche, lorsque, comme ici, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC; arrêt 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 4.3.2 et la jurisprudence citée), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349...

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