Arret Nº 5A 656/2025 Tribunal fédéral, 10-09-2025

Date10 septembre 2025
Judgement Number5A 656/2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_656/2025
Arrêt du 10 septembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Damien Hottelier, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant [art. 301a al. 2 let. a CC], garde, contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 5 août 2025 (C1 25 144).
Faits :
A.
A.a. A.________ (1982), de nationalité portugaise, et B.________ (1993), de nationalité italienne, sont les parents de C.________ (mai 2021). Les parties, qui ne sont pas mariées, bénéficient de l'autorité parentale conjointe sur leur fils.
A.________ et B.________ se sont fréquentés de manière irrégulière depuis leur rencontre au Mexique en 2019.
A.b. C.________ est né en Italie où vivait alors sa mère; quelque temps avant la naissance, A.________ a rejoint celle-ci depuis la Suisse, pays dans lequel il avait travaillé durant cinq mois. Le couple a acheté une maison dans les environs de U.________ (Italie) afin d'y héberger la famille. Durant cette période, A.________ ne travaillait pas.
Les parties se sont séparées en juin 2022. A.________ est alors reparti travailler en Suisse au bénéfice d'un permis L tandis que B.________ a rejoint sa famille maternelle dans la région de V.________ (Italie). A.________ s'y rendait tous les deux week-ends pour voir son fils.
Après avoir finalement renoué, A.________ et B.________ ont déposé leurs papiers à W.________ (VS) le 1er janvier 2023.
A.c. En septembre 2023, le couple s'est à nouveau séparé. L'une et l'autre partie ont sollicité l'intervention de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte d'Hérens et de Conthey (ci-après: APEA), la mère souhaitant retourner en Italie avec l'enfant alors que le père s'y opposait.
B.________ a quitté le territoire suisse avec C.________ le 9 octobre 2023 et a saisi la juridiction civile de Turin pour réglementer la situation de l'enfant.
Le Tribunal de Gênes a admis la requête en retour d'enfant déposée par le père sur le fondement de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80) et ordonné le retour du mineur en Suisse, décision confirmée par l'autorité de recours italienne.
Le 15 mai 2024, B.________ est revenue en Suisse avec son fils, au bénéfice d'un permis L, actuellement échu.
A.d. Depuis lors, les parties se sont entendues pour que le père bénéficie d'un droit de visite d'un week-end sur deux ainsi que tous les mercredis de 16h00 à 20h00. L'enfant est gardé par une maman de jour deux fois par semaine; âgé de quatre ans, il est censé être scolarisé pour la rentrée 2025/2026.
A.e. Plusieurs rapports d'enquête sociale ont été rendus par l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après: OPE) au sujet du mineur (rapports des 26 mars 2024 et 6 décembre 2024; complément du 24 janvier 2025).
B.
Le 19 juin 2024, agissant pour son fils, B.________ a ouvert action devant le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey (ci-après: le tribunal) concluant, sur le fond, à ce qu'il soit constaté qu'elle est le parent de référence de l'enfant, à être autorisée à déplacer le lieu de résidence de celui-ci en Italie, à ce que sa garde lui soit confiée et un droit de visite réservé en faveur du père, lequel devait être astreint à contribuer financièrement à l'entretien du mineur à compter du 9 octobre 2023.
En parallèle, elle a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles reprenant en substance les conclusions formulées au fond.
B.a. Le 26 juin 2024, l'APEA, saisie préalablement des questions concernant le sort de l'enfant (lieu de résidence, garde, droit aux relations personnelles), a fait interdiction à B.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant, interdiction inscrite aux fichiers RIPOL/SIS.
La compétence du tribunal pour connaître de la requête du 19 juin 2024 a été reconnue sur arrêt du 16 juillet 2024 par le Tribunal cantonal du canton du Valais.
B.b. Par décision de mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2024, le juge de district a notamment attribué la garde de C.________ à sa mère, fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux (vendredi au dimanche), en alternance avec un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00 et astreint le père au versement d'une contribution d'entretien de 800 fr. par mois en faveur de l'enfant, ce dès le 5 septembre 2024, allocations familiales en sus. Il a par ailleurs été interdit à B.________ de quitter le territoire suisse avec C.________.
B.c. Par décision de mesures provisionnelles du 20 juin 2025, la juge de district a admis la requête de mesures provisionnelles de la mère, dit que l'autorité parentale demeurait conjointe, attribué la garde de C.________ à sa mère, celle-ci étant autorisée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant à X.________ (Italie) ou une autre localité proche dès le 20 juillet 2025, le signalement inscrit dans les systèmes de recherche RIPOL et SIS étant révoqué dès cette date, réglé les modalités du droit de visite du père (un week-end par mois au domicile du père et la moitié des vacances scolaires) et fixé la contribution d'entretien de l'enfant dès le mois d'octobre 2023, celle-ci étant singulièrement arrêtée à 1'045 fr. dès le mois suivant son départ en Italie et à 800 fr. dès le 1er septembre 2027.
B.d. Statuant le 5 août 2025 sur l'appel déposé par A.________, le juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais l'a partiellement admis et a réformé le jugement précité sur le montant des contributions d'entretien, celui-ci étant notamment fixé à 945 fr. mensuels dès le mois suivant le départ de l'enfant en Italie. La date de l'autorisation de déplacement "dans la région de V.________" a été repoussée au 20 août 2025, étant précisé que l'effet suspensif avait préalablement été octroyé à titre superprovisionnel sur ce point.
C.
Agissant le 15 août 2025 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement, à ce qu'il soit constaté qu'aucune urgence caractérisée ne permet à B.________ (ci-après: l'intimée) de déplacer le lieu de résidence de C.________ sur mesures provisionnelles, à ce que l'interdiction faite à l'intimée de déplacer le lieu de résidence du mineur soit dès lors maintenue, de même que le signalement inscrit dans les registres RIPOL et SIS et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien mensuelle de 800 fr. en faveur de son fils, la cause devant être renvoyée au juge de district pour décision sur le fond. Subsidiairement, le recourant demande que la garde exclusive de son fils lui soit attribuée, un droit de visite devant être réservé à l'intimée à raison d'un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires. Encore plus subsidiairement, le recourant réclame l'annulation de l'arrêt cantonal s'agissant du montant de l'entretien convenable de l'enfant et de la contribution fixée en sa faveur, celle-ci devant être arrêtée à 245 fr. 90 par mois.
Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Le 18 août 2025 l'effet suspensif a été octroyé à titre superprovisoire.
Par ordonnance présidentielle du 3 septembre 2025, l'effet suspensif a été attribué au recours, sauf en ce qui concerne la contribution d'entretien mise à la charge du recourant.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3).
1.1. La décision entreprise règle de manière provisoire les droits parentaux des parties sur leur fils né hors mariage et octroie à l'intimée l'autorisation de déplacer le lieu de résidence du mineur à l'étranger; dite décision arrête également de manière provisoire le montant de la contribution d'entretien due par le père en faveur de l'enfant. L'arrêt querellé constitue dès lors une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_135/2025 du 31 mars 2025 consid. 1.1; 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1), dont il convient d'examiner si elle cause un préjudice irréparable au recourant selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant ici manifestement exclue.
1.1.1. En tant que la décision attaquée tranche de manière provisoire la question de la garde, de l'autorisation de déplacement à l'étranger et du droit de visite sur l'enfant des parties, il s'agit d'une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une décision finale ultérieure favorable au recourant ne pouvant en effet compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont il a été privé (arrêts 5A_135/2025 précité consid. 1.1.1; 5A_743/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1 et les nombreuses références citées).
1.1.2. Dans la mesure où l'arrêt querellé porte sur la question de la contribution due par le recourant à l'entretien de son fils, il convient de relever qu'un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable au sens de cette norme (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2) et, partant, que le seul fait d'être astreint au paiement d'une somme d'argent ne constitue pas un préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2; arrêt 5A_466/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1). En tant que l'attribution des droits parentaux sollicitée à...

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