Arret Nº 5A 653/2019 Tribunal fédéral, 28-10-2019

Judgement Number5A 653/2019
Date28 octobre 2019
Subject MatterDroits réels immissions excessives, plantations
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_653/2019
Arrêt du 28 octobre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Communauté des copropriétaires d'étages
B.________,
représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat,
intimée.
Objet
immissions,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 mai 2019 (C/14905/2017, ACJC/796/2019).
Faits :
A.
A.________ est seule propriétaire, depuis le décès en 2004 de sa mère, de la parcelle n° xxxxx de la commune de U.________ (GE). Celle-ci est contiguë à la parcelle n° yyyyy, propriété de la Communauté des copropriétaires d'étages B.________ (ci-après: la PPE B.________), et garnie de bambous plantés en limite de propriété.
B.
B.a. Par jugement du 11 novembre 2002, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) a condamné A.________ et sa mère à faire poser un barrage constitué de plaques de béton avec un jointage soigneux empêchant la prolifération des bambous sur la parcelle n° yyyyy, alors propriété de C.________. Le Tribunal leur a également ordonné, avec le prénommé, de remplacer la clôture délimitant les deux parcelles, et a condamné C.________ à entretenir le côté de sa haie de thuyas donnant sur la parcelle n° xxxxx, de sorte qu'elle n'endommage pas à l'avenir la nouvelle clôture.
Le Tribunal a constaté que A.________ et sa mère avaient initialement planté les bambous en respectant les distances légales mais que ceux-ci s'étaient développés au point d'envahir la propriété de C.________. La construction d'une barrière en béton étant suffisante, elle devait être privilégiée à l'arrachage des bambous.
B.b. Une barrière anti-rhizomes a été installée par A.________ sur son terrain à une date ne résultant pas de la procédure.
B.c. Aujourd'hui, la plantation de bambous longe, du côté de la parcelle n° yyyyy, en partie un mur borgne de l'immeuble, en partie un chemin privé dallé, et en partie un espace vert sur lequel des bambous ont commencé à pousser. En hauteur, les bambous atteignent en moyenne 4 mètres, soit la hauteur des balcons du premier étage.
B.d. Contrairement à ce que prévoyait le jugement précité, la clôture délimitant les deux parcelles n'a jamais été remplacée mais a été temporairement enlevée pour les besoins du chantier de construction de l'immeuble sis sur la parcelle n° yyyyy.
C.
C.a. Statuant par jugement du 18 mai 2018 sur la requête déposée le 8 novembre 2017 par D.________ et E.________, alors propriétaires de la parcelle n° yyyyy - procédure reprise par la PPE B.________ qui a acquis ladite parcelle le 20 juillet 2017 -, le Tribunal, après avoir notamment déclaré irrecevables les pièces n° s 23 à 30 déposées par A.________, a ordonné à celle-ci de procéder, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement, à l'arrachage de toutes les plantations de bambous se trouvant en deçà d'une distance de 50 centimètres de la limite parcellaire séparant les parcelles n° yyyyy et n° xxxxx, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, autorisé la PPE B.________, à défaut d'exécution de cette obligation dans le délai imparti, à faire arracher, aux frais de A.________, les plantations de bambous se trouvant en deçà d'une distance de 50 centimètres de la limite parcellaire précitée, ordonné à A.________ de procéder, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement, à l'écimage de ses plantations de bambous se trouvant à une distance égale ou inférieure à 2 mètres de la limite des parcelles n° yyyyy et n° xxxxx afin qu'elles aient une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres et qu'elles le restent tout au long de l'année, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et autorisé la PPE B.________, à défaut d'exécution de cette obligation dans le délai imparti, à faire réduire la hauteur des plantations de bambous se trouvant à une distance égale ou inférieure à 2 mètres de la limite des parcelles n° yyyyy et n° xxxxx afin qu'elles aient une hauteur égale à 2 mètres, aux frais de A.________.
C.b. Par arrêt du 28 mai 2019, expédié le 11 juin suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé le jugement précité.
D.
Par acte posté le 20 août 2019, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 28 mai 2019. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que ses pièces 23 à 30 sont déclarées recevables, que l'action de la PPE B.________ est déclarée irrecevable, et que celle-ci est déboutée de ses conclusions en suppression et en écimage des plantations de bambous ainsi que de toutes autres conclusions. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
E.
Par ordonnance présidentielle du 10 septembre 2019, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 V 280 consid. 1 et la référence).
1.1. La décision entreprise a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF); elle est de nature pécuniaire.
1.1.1. Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). C'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l'autorité cantonale de dernière instance doit mentionner celui-ci dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF; ATF 140 III 571 consid. 1.2). Ce contrôle d'office ne supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il n'appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier (ATF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit ainsi donner les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral n'est toutefois lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (ATF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1).
1.1.1.1. La valeur litigieuse relative aux restrictions légales à la propriété foncière se détermine de la même manière que dans les contestations portant sur l'existence d'une servitude: elle équivaut donc ici à l'augmentation de valeur que l'arrachage et l'écimage de la...

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