Arret Nº 5A 648/2018 Tribunal fédéral, 25-02-2019

Judgement Number5A 648/2018
Date25 février 2019
Subject MatterDroit des poursuites et faillites mainlevée provisoire de l'opposition
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_648/2018
Arrêt du 25 février 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.B.________,
tous les deux représentés par Me Olivier Righetti,
avocat,
recourants,
contre
Banque C.________,
représentée par Me Gilles Favre, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 12 juin 2018 (KC17.029669-172199 77).
Faits :
A.
A.a. Le 11 juin 1976, A.A.________ et B.B.________ ont conclu un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime matrimonial de la communauté légale régi par les art. 1400 à 1491 du Code civil français (ci-après : CCF).
A.b.
A.b.a. Le 21 juillet 2008, A.A.________ a conclu un contrat avec Banque C.________ (ci-après: banque), par lequel celle-ci lui a accordé un prêt de deux millions d'euros. L'échéance du prêt était fixée au 31 janvier 2011.
La somme prêtée portait intérêt au taux interbancaire T4M (taux moyen mensuel du marché monétaire) majoré de 1,35% l'an, qui était alors de 5,3371% l'an. Le contrat précisait que le T4M retenu pour chaque période d'intérêts serait celui publié le premier jour ouvré de chaque mois composant la période d'intérêts concernée. Le taux de l'intérêt applicable en cas de non-paiement d'une somme à son échéance était en outre majoré de 3% sans mise en demeure préalable.
Le contrat prévoyait également que le client devait apporter à la banque des garanties, au plus tard le 31 octobre 2008, sous la forme d'une hypothèque de 1'000'000 euros en premier rang consentie au profit de la banque par le client et son épouse, en qualité d'usufruitiers, et par leurs enfants, en qualité de nus-propriétaires, sur un immeuble sis à U.________ (France), et d'une mise en gage par le client au profit de la banque, à concurrence de 300'000 euros, d'un ou plusieurs comptes ou d'un contrat d'assurance-vie ou d'une somme déposée au nom du client dans les livres de la banque. En outre, le client devait mettre en gage, à concurrence d'une somme principale de 1'000'000 euros, soit un compte d'instruments financiers d'une valeur vénale minimum de 1'400'000 euros ouvert dans les livres de D.________, soit une somme de 1'000'000 euros déposée au nom du client dans les livres de la banque, en cas de non-remboursement de l'échéance en capital de 1'000'000 euros du 31 janvier 2009.
A.b.b. En dernière page du contrat, après la date et la signature de A.A.________, figurait la mention imprimée: " Madame B.B.________ épouse A.________: Mention « Bon pour consentement au prêt dans les termes ci-dessus », suivie de la mention manuscrite: " Bon pour consentement au prêt dans les termes ci-dessus ".
B.B.________ a également rédigé une déclaration manuscrite en ces termes:
" Je soussignée Mme B.B.________, épouse A.________, autorise mon époux M. A.A.________ à contracter un emprunt de 2 MEUR (deux millions d'euros) à titre personnel auprès de la banque C.________.
Je donne tout pouvoir à mon époux pour régulariser le contrat de prêt en mon nom, en inscrivant la mention « Bon pour consentement au prêt dans les termes du contrat »,
A Paris, le 21/Juillet 2008
Bon pour consentement au prêt dans les termes du contrat [signature de B.B.________] B.A.________ née B.________ ".
A.c. Le 7 novembre 2008, A.A.________ a reçu un courriel envoyé depuis une adresse de E.________, dont il ressort les termes suivants:
" (...), je vous rappelle l'état des trois garanties relatives relatives (sic) au contrat de prêt régularisé en juillet 2008 telles qu'elles figurent en page 4 du dit document :
- Première garantie : garantie hypothécaire de 1er rang sur la maison de U.________. J'ai le plaisir de vous confirmer que la Banque est d'accord pour abandonner cette première garantie.
- Troisième garantie : Engagement de mettre en gage le compte titre D.________. Comme vous avez procédé au remboursement de la première échéance du prêt avant la date du 31 janvier 2009, je vous confirme que cette garantie tombe de fait.
- Concernant la deuxième garantie, je vous rappelle que vous avez le choix entre trois options : mise en gage à concurrence de 300 000 euros (...) ".
A.d. Par courrier du 16 novembre 2010, la banque a déclaré que le prêt consenti le 21 juillet 2008 était exigible de manière anticipée.
Par courrier du 26 novembre 2010, elle a informé A.A.________ qu'il devait une somme totale de 1'067'331,47 euros (capital de 1'000'000 euros, intérêts T4M + 1,35% au 17 novembre 2010 de 2'665,01 euros et indemnité de 7% du capital dû de 70'000 euros, dont à déduire un versement de 5'333,54 euros valeur au 16 novembre 2010) et qu'elle allait " mettre en jeu, dans les meilleurs délais, les garanties qui [lui] ont été consenties ".
Le 13 novembre 2013, la banque a dressé un décompte de la créance au 1er novembre 2013. Il en ressortait notamment que la réalisation des garanties lui avait permis d'encaisser un montant total de 320'355,29 euros, que les intérêts conventionnels au taux de " T4M + 1,35% ", capitalisés, s'élevaient à 2'608,16 euros au 16 novembre 2010 et à 37'661,01 euros pour la période allant du 16 novembre 2010 au 1er novembre 2013, que les pénalités de 3% du 16 novembre 2010 au 1er novembre 2013 s'élevaient à 63'674,70 euros, et que les accessoires (pénalités forfaitaires de 7% du capital restant dû [674'311,17 euros + intérêts de 2'608,16 euros]) étaient de 47'384,36 euros.
B.
B.a. Le 11 juillet 2006, la banque a requis une poursuite n° x'xxx'xxx contre A.A.________, en précisant que le débiteur était marié à B.B.________ sous le régime de la communauté de biens soumis au droit français.
B.b.
B.b.a. Le 2 septembre 2016, l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après: office) a notifié à A.A.________ un commandement de payer portant sur les montants de (1) 732'140 fr., plus intérêts au taux de 12% l'an dès le 16 novembre 2010, et (2) 2'832 fr., plus intérêts au taux de 12% l'an dès le 16 novembre 2010, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " (1) Solde non remboursé d'un prêt personnel selon contrat de prêt du 21 juillet 2008, échu le 16 novembre 2010, soit un montant de 674'311.17 euros converti au taux du jour. (2) Intérêts conventionnés échus s/contrat de prêt du 21 juillet 2008. "
Le poursuivi a fait opposition totale.
B.b.b. Le 20 septembre 2016, un exemplaire du commandement de payer précité a été notifié à B.B.________, en sa qualité de conjoint du débiteur.
Celle-ci a formé opposition totale et ajouté à la main sur l'acte, à la rubrique " Remarques ", la déclaration suivante, qu'elle a signée: " Opposition totale concernant la créance en poursuite et opposition quant aux biens soumis à l'exécution forcée, à limiter dans tous les cas, aux biens propres de M. A.A.________, mon époux. "
B.c.
B.c.a. Le 3 juillet 2017, la poursuivante a déposé auprès du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) une requête de mainlevée provisoire des deux oppositions à la poursuite en cause formées par A.A.________ et par B.B.________, à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts au taux de 4,7% l'an dès le 16 novembre 2010 et une pénalité de 7% l'an sur le capital, et de 2'832 fr., plus intérêts au taux de 4,7% l'an (intérêts échus) dès le 16 novembre 2010.
Le 19 septembre 2017, les poursuivis ont conclu au rejet de la requête de mainlevée d'opposition. Ils ont produit un avis de droit français, des extraits du CCF relatifs au consentement (art. 1109 à 1122), à la communauté légale (art. 1400 à 1491) et à la communauté conventionnelle (art. 1497), ainsi que de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation française. Ils ont encore déposé, le 25 septembre 2017, par porteur, et le 26 septembre 2017, à l'audience qui s'est tenue contradictoirement, un avis de droit complémentaire transmis le 22 septembre 2017 et des extraits de commentaires de droit français.
B.c.b. Par décision du 26 septembre 2017, adressé pour notification aux parties le 20 octobre 2017, le juge de paix a prononcé, entre autres, la mainlevée provisoire des oppositions formées par A.A.________ et B.B.________, à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts au taux de 4,7% l'an dès le 16 novembre 2010 et de 2'832 fr. sans intérêt (I).
B.d.
B.d.a. Par acte déposé le 27 décembre 2017, les poursuivis ont recouru contre cette décision devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour). Ils ont conclu à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée s'agissant des oppositions formées par B.B.________, subsidiairement en ce sens que la requête de mainlevée est partiellement admise s'agissant des oppositions formées par B.B.________, la mainlevée provisoire n'étant octroyée qu'à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts au taux de 3% l'an dès le 16 novembre 2010, et les effets de la mainlevée provisoire étant limités aux biens propres de A.A.________; plus subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants s'agissant des oppositions formées par B.B.________; ils ont également conclu à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est partiellement admise s'agissant de l'opposition formée par A.A.________, la mainlevée provisoire n'étant octroyée qu'à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts au taux de 3% l'an dès le 16 novembre 2010; subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants...

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