Arret Nº 5A 640/2020 Tribunal fédéral, 25-03-2021

Judgement Number5A 640/2020
Date25 mars 2021
Subject MatterDroit de la famille autorité parentale, garde et entretien d'un enfant né hors mariage (mesures provisionnelles)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_640/2020
Arrêt du 25 mars 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Xavier Ruffieux, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Caroline Vermeille, avocate,
intimée.
Objet
autorité parentale, garde et entretien d'un enfant né hors mariage (mesures provisionnelles),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 7 juillet 2020 (101 2020 95).
Faits :
A.
A.a. B.________ et A.________ sont les parents non mariés de C.________, né le 21 juillet 2018.
Les parties vivent séparées depuis le 1 er octobre 2019. L'enfant vit depuis lors avec sa mère.
A.b. Le 16 octobre 2019, B.________ a introduit au nom et pour le compte de son fils une requête de mesures provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: Président), concluant à ce que la garde et l'entretien de C.________ lui soient attribués, à ce qu'aucun droit de visite ne soit accordé au père et à ce que ce dernier soit astreint au versement d'une pension à compter du 16 octobre 2018.
A.c. Le 22 novembre 2019, A.________ a déposé sa réponse ainsi qu'une requête de mesures superprovisionnelles. Il a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et, sur mesures superprovisionnelles, principalement à ce que l'autorité parentale exclusive, la garde et l'entretien de l'enfant lui soient attribués, à ce qu'un droit de visite soit octroyé à la mère et à ce que celle-ci soit astreinte au versement d'une pension. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'un droit de visite soit ordonné sans délai en sa faveur. En tout état de cause, il a conclu à ce que son ex-compagne soit sommée de se conformer sans délai à la décision du Président sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et à ce que lui-même soit en droit d'interpeller sans délai les autorités de police si la décision n'était pas respectée.
A.d. Lors de l'audience du 13 décembre 2019, les parties ont passé une convention provisoire prévoyant que la garde et l'entretien de l'enfant étaient attribués à la mère et un droit de visite accordé au père jusqu'à droit connu sur le rapport du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ). Ils ont en outre requis du Président qu'il fixe les contributions alimentaires. La convention n'a pas été immédiatement ratifiée, les parties devant encore produire des pièces relatives à leur situation financière pour la fixation de la contribution d'entretien.
A.e. Le 14 janvier 2020, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles. Il a repris pour l'essentiel les mêmes conclusions que dans sa requête du 22 novembre 2019, sollicitant en sus que son ex-compagne soit soumise à une expertise psychiatrique et, subsidiairement, que l'enfant soit placé en foyer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la base du rapport du SEJ et à ce qu'un droit de visite lui soit accordé.
A.f. Le 15 janvier 2020, C.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles demandant à ce que le droit de visite du père soit suspendu avec effet immédiat et qu'interdiction lui soit faite de prendre contact avec la mère ou avec l'enfant ou de s'approcher de la mère, sous peine de la menace de l'amende de l'art. 292 CP. Il a de plus conclu à ce qu'ordre soit donné à la police de prendre les mesures nécessaires si A.________ ne respectait pas les injonctions.
A.g. Par décision de mesures provisionnelles du 21 février 2020, le Président a rejeté la requête du 14 janvier 2020 de A.________ et admis partiellement celle du 15 janvier 2020 de C.________. Il a ainsi notamment attribué la " garde et l'entretien " de l'enfant à sa mère, maintenu le droit de visite du père selon les modalités fixées par convention du 13 décembre 2019, instauré une curatelle au sens de l'art. 308 CC, afin de surveiller la remise et la reprise de l'enfant et de veiller à une bonne communication et collaboration entre les parents, et astreint le père au versement d'une pension mensuelle de 1'800 fr. en faveur de l'enfant.
B.
B.a. Le 9 mars 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 21 février 2020 par-devant la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: Cour d'appel), concluant notamment à ce que l'autorité parentale exclusive, la garde et l'entretien de l'enfant lui soient confiés, à ce qu'un droit de visite soit accordé à la mère et à ce que celle-ci soit astreinte au versement d'une pension ainsi qu'au paiement de la moitié des frais extraordinaires de l'enfant et soumise à une expertise psychiatrique.
B.b. Par arrêt du 7 juillet 2020, la Cour d'appel a rectifié d'office la désignation des parties en ce sens que la procédure oppose A.________ à B.________, a rejeté l'appel et a confirmé en conséquence la décision du 21 février 2020.
C.
Par acte du 10 août 2020, A.________ exerce un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 juillet 2020. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce que l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde et l'entretien de l'enfant lui soient attribués, à ce qu'un droit de visite à exercer d'entente entre les parties soit réservé à B.________ et, à défaut d'entente, à ce qu'il s'exerce un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine à Noël et une à Pâques ainsi que deux semaines consécutives pendant les vacances scolaires d'été, B.________ devant impérativement indiquer les dates de ses visites un mois à l'avance, à ce que cette dernière soit condamnée à verser dès le 1er décembre 2019 une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant de 3'206 fr. 15, allocations familiales et patronales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois et portant intérêts à 5% l'an à compter de chaque échéance mensuelle, à ce que les parents assument chacun par moitié les frais extraordinaires de l'enfant, chaque partie devant consulter l'autre avant d'entreprendre de tels frais. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et d'être dispensé de l'avance de frais et des sûretés et sollicite que son recours soit assorti de l'effet suspensif.
B.________ a formé une requête d'assistance judiciaire le 25 août 2020.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 31 août 2020, l'effet suspensif a été accordé pour les contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de juillet 2020 et rejeté pour celles dues à compter du mois d'août 2020.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles portant sur les droits parentaux relatifs à un enfant né hors mariage ainsi que sur la contribution d'entretien due en sa faveur, rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 1). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est donc en principe ouverte (art. 72 LTF), ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
1.2. En l'occurrence, l'arrêt querellé confirme une décision de première instance réglant de manière provisoire les droits parentaux sur l'enfant dans l'attente du résultat d'une enquête sociale confiée au SEJ. Dite décision arrête par ailleurs, également de manière provisoire, le montant de la contribution due par le père à l'entretien de l'enfant, précisant que celle-ci sera réexaminée une fois que les parties auront fourni toutes les pièces exigées et qu'il sera statué sur les pensions demandées rétroactivement au 16 octobre 2018 dans une décision de mesures provisionnelles à rendre, voire un jugement, une fois tous les éléments topiques recueillis. S'agissant tant de la question des droits parentaux que de celle de la contribution d'entretien, il s'agit dès lors d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Il convient par conséquent d'examiner la recevabilité du présent recours au regard de l'exigence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), la possibilité de rendre immédiatement une décision finale de nature à éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF) n'étant manifestement pas donnée.
En tant que la décision attaquée tranche de manière provisoire la question de la garde et du droit de visite, elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors que même une décision finale ultérieure favorable au recourant ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont il a été frustré (cf. arrêt 5A_995/2017 du 13 juillet 2018 consid. 1.1 et la référence). Dans la mesure où elle porte sur la question de la contribution due par le recourant à l'entretien de son fils, il convient de relever qu'un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable au sens de cette norme (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1 et les arrêts...

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