Arret Nº 5A 611/2019 Tribunal fédéral, 29-04-2020

Judgement Number5A 611/2019
Date29 avril 2020
Subject MatterDroit de la famille mesures provisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union conjugale)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_611/2019
Arrêt du 29 avril 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Axelle Prior, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt du 25 juin 2019 (TD18.018359-181929-181949 368) et l'arrêt rectificatif du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juillet 2019 (TD18.018359-181929-181949 368bis).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1968 et B.________, née en 1971, se sont mariés le 2 octobre 2004.
Ils ont deux enfants: C.________, né en 2006, et D.________, né en 2009.
Le couple s'est séparé le 5 janvier 2015.
A.b. Les parties sont toutes deux employées de E.________.
B.
B.a. Le 31 mai 2016, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la Présidente).
Le 15 septembre 2016, les parties ont passé en audience une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Sur les points encore litigieux actuellement, la convention prévoyait que la garde des enfants était confiée à leur mère (ch. II) et que leur père bénéficiait d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut, ce droit de visite s'exerçait un week-end sur deux (vendredi, sortie de l'école au lundi, début de l'école), les mardis, sortie de l'école, au mercredi matin, début de l'école, les jeudis, sortie de l'école jusqu'à 20h., ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. III). Aussi longtemps que les enfants étaient les " dépendants " dans le système des Nations Unies de leur père, celui-ci devait contribuer à leur entretien par le versement d'une contribution mensuelle de 2'000 fr. et prendre en charge l'entier de l'écolage de C.________ ainsi que les frais médicaux non remboursés des enfants, ce dès et y compris le 1er octobre 2016. La contribution d'entretien serait cependant revue lorsque les enfants seraient les " dépendants " de leur mère et/ou lorsque D.________ intégrerait l'École F.________ ch. V.
B.b. Les enfants sont " dépendants " de leur mère depuis le 1er avril 2017; D.________ a par ailleurs intégré l'École F.________ dès le mois de septembre 2017.
C.
C.a. Par requête du 28 novembre 2017, B.________ a demandé la modification du ch. V de la convention susmentionnée. Selon la teneur de ces dernières conclusions au 16 avril 2018, l'entretien convenable de C.________ s'élevait au minimum à 3'737 fr. 40 et A.________ devait y contribuer à raison d'un montant qui ne pouvait être inférieur à 2'616 fr. par mois dès le 1er avril 2017, allocations ou " Child Allowance " éventuelles en sus; l'entretien convenable de D.________ s'élevait au minimum à 3'598 fr. 91 par mois et son père devait y contribuer à raison d'un montant qui ne pouvait être inférieur à 2'519 fr. par mois dès le 1er avril 2017, allocations ou " Child Allowance " éventuelles en sus (IV).
Dans sa réponse et diverses écritures complémentaires, A.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête formée par son épouse et, reconventionnellement, à l'instauration d'une garde partagée sur les enfants selon diverses modalités et conséquences financières pour ceux-ci, toute contribution d'entretien en leur faveur devant notamment être supprimée dès l'instauration de la garde partagée.
C.b. A.________ a déposé une demande en divorce le 27 avril 2018, concluant notamment à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et à l'instauration d'une garde partagée sur les deux enfants ainsi qu'à la fixation de l'entretien convenable de ceux-ci, étant précisé qu'aucune contribution d'entretien en leur faveur n'était due.
C.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2018, la Présidente a confirmé les chiffres II (garde des enfants à la mère) et III (droit de visite du père) de la convention passée le 15 septembre 2016 (ch. I); elle a par ailleurs dit, entre autres, que, dès et y compris le 1er mars 2018, A.________ contribuerait à l'entretien de C.________ et D.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'400 fr. pour l'aîné, respectivement 1'350 fr. pour le cadet, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (ch. II et III).
C.d. Les parties ont chacune fait appel de la décision.
C.d.a. Statuant le 25 juin 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis les appels (ch. I et II) et réformé l'ordonnance entreprise en ce sens que A.________ contribuerait à l'entretien de C.________ par une contribution mensuelle de 1'750 fr. du 1er avril 2018 au 31 août 2018, puis de 1'400 fr. dès le 1er septembre 2018, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus et qu'il contribuerait à l'entretien de D.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 1'750 fr. du 1er avril 2018 au 31 août 2018, puis de 1'380 fr. dès le 1er septembre 2018, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (ch. III).
C.d.b. Par arrêt du 11 juillet 2019, la Cour d'appel civile a rectifié son arrêt du 25 juin 2019 en ce sens que l'appel de A.________ est très partiellement admis (ch. I.I), celui-ci devant contribuer à l'entretien de C.________ par une contribution mensuelle de 875 fr. du 1er avril 2017 au 31 août 2017, puis de 1'400 fr. dès le 1er septembre 2017, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (ch. III.II) et à l'entretien de D.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 875 fr. du 1er avril 2017 au 31 août 2017, puis de 1'380 fr. dès le 1er septembre 2017, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (ch. III.III).
D.
Le 5 août 2019, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Développant ses conclusions sur plus de cinq pages, il demande principalement l'instauration d'une garde partagée sur les enfants selon des modalités précisément décrites, ainsi qu'en substance, la réduction, puis, dès l'instauration du mode de garde sollicité, la suppression des contributions d'entretien dues en faveur des intéressés; subsidiairement, le recourant réclame le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Invitées à se déterminer, l'intimée conclut au rejet du recours tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Le recourant a répliqué, l'intimée renonçant en revanche à dupliquer.
E.
Par ordonnance présidentielle du 23 août 2019, l'effet suspensif a été accordé au recours pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de juillet 2019; la requête d'effet suspensif a en revanche été rejetée pour le surplus.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière civile est recevable (art. 72 al. 1, 75, 76 al. 1, 90, 100 al. 2 LTF), étant précisé qu'outre la modification des contributions d'entretien en faveur des enfants, le recourant requiert le partage de leur garde, en sorte que la cause doit être considérée comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les références).
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1). La partie recourante ne peut ainsi dénoncer que la violation de droits constitutionnels, le Tribunal fédéral n'examinant de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Une décision ne peut en particulier être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs,...

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