Arret Nº 5A 605/2019 Tribunal fédéral, 04-09-2019

Judgement Number5A 605/2019
Date04 septembre 2019
Subject MatterDroit de la famille mesures provisionnelles et superprovisionnelles; retour de l'enfant en Thaïlande
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_605/2019
Arrêt du 4 septembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
B.________,
représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Sophie Beroud, avocate,
intimé,
1. C.________,
représenté par Me David Abikzer, avocat,
2. Service de protection de la jeunesse,
Objet
mesures provisionnelles et superprovisionnelles; retour de l'enfant en Thaïlande,
recours contre le jugement de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juin 2019 (ME18.036245-190670 124).
Faits :
A.
Par jugement du 28 juin 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : Chambre des curatelles) - statuant sur renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_162/2019) afin que l'autorité cantonale examine si les conditions prévues par l'art. 5 let. b et c de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (ci-après: LF-EEA; RS 21.222.32) a contrario seraient remplies, singulièrement qu'elle détermine si la mère serait en mesure de prendre soin de l'enfant dans le pays requérant et que l'on pourrait l'exiger d'elle (let. b), voire examine l'éventualité d'un placement auprès d'un tiers (let. c) - a ordonné le retour immédiat de l'enfant C.________ en Thaïlande (ch. I) et imparti à la mère, B.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, d'assurer le retour de l'enfant C.________ en Thaïlande d'ici au 20 août 2019 au plus tard; à défaut, ordonné au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud de se charger du rapatriement de la mineure en Thaïlande (ch. II).
B.
Par acte du 2 août 2019, B.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au rejet de la requête en retour de l'enfant. Elle joint à son recours un document imprimé sur Internet concernant les types de visas existants pour la Thaïlande. Au préalable, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Par ordonnance du 14 août 2019, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Par réponse du 15 août 2019, remise à la Poste suisse le 16 août 2019, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours formé le 2 août 2019 par la mère. Jugeant l'écriture de la mère appellatoire et méconnaissant la portée de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il affirme pour le surplus que la mère dispose de revenus locatifs tirés de ses biens immobiliers en Thaïlande qui lui permettent de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, notamment de louer un appartement ailleurs dans le pays, et que l'avis de la mineure n'est pas pertinent au vu de son âge.
Par observations du 16 août 2019, le curateur de l'enfant a conclu, au nom et pour le compte de la mineure, à l'admission du recours, rappelant que celle-ci réside depuis plus d'un an en Suisse, y est bien intégrée et a manifesté de manière répétée son souhait de ne pas retourner en Thaïlande et de ne pas devoir aller vivre chez son père. Le curateur a en outre souligné l'importance d'obtenir des garanties concrètes de la part des autorités thaïlandaises quant à l'accueil et la protection de la mineure en cas de retour. Il joint à sa réponse un courriel de la mère daté du 15 août 2019, avec ses pièces jointes, à savoir des convocations au Point rencontre pour l'exercice du droit de visite du père.
Le Service de protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ) a exposé, par déterminations du 14 août 2019, compte tenu des propos de la mineure et de l'enquête pénale en cours à l'encontre du père, qu'il serait préférable de ne pas renvoyer la mineure en Thaïlande, " si cela devait impliquer qu'elle se retrouve seule en présence de son père ", mais s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur l'application des exceptions au retour au sens de l'art. 5 let. b et c LF-EEA.
Par lettre du 21 août 2019, le curateur de la mineure a informé la Cour de céans que le rapport de l'expertise de crédibilité mise en oeuvre dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre du père pour des soupçons d'abus sexuels sur l'enfant serait rendu d'ici le 3 novembre 2019.
Réagissant le 23 août 2019 aux courriers du curateur des 16 et 21 août 2019, l'intimé a relevé que la procédure pénale en cours avait été prise en considération dans l'arrêt déféré et que les derniers droits de visite s'était bien déroulés en dépit du conflit de loyauté dans lequel la mineure est prise.
C.
Le 26 août 2019, la recourante a sollicité la suspension de la cause 5A_605/2019 jusqu'à droit connu sur l'expertise de crédibilité.
Par lettre du 27 août 2019, le curateur de l'enfant s'est opposé à la suspension de la procédure. Il a joint à sa détermination un certificat médical daté du 22 août 2019 attestant de l'état de santé de la mineure qui ne permettrait plus l'exercice des relations personnelles téléphoniques avec son père pour une durée de deux semaines.
Statuant par ordonnance du 27 août 2019, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête de suspension de l'instruction de la cause 5A_605/2019, au motif que le résultat de l'expertise diligentée dans le contexte pénal n'a aucune incidence sur le sort de la présente affaire, eu égard à la teneur de l'arrêt de renvoi.
D.
Par requête du 23 août 2019, adressée au Tribunal cantonal du canton de Vaud et transmise le 28 août 2019 à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l'intimé a sollicité le prononcé de mesures de protection complémentaires relatives à l'exercice de son droit aux relations personnelles.
Par déterminations du 28 août 2019, transmises par le Tribunal cantonal à la cour de céans, le curateur a rappelé l'importance du lien entre la mineure et son père et déclaré qu'un droit de visite pourrait s'exercer sous sa surveillance en son étude.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. c LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), par une partie ayant participé à la procédure cantonale devant l'autorité précédente et disposant d'un intérêt à la modification ou l'annulation de l'arrêt déféré (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2; 120 II 222 consid. 2b; arrêt 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 1.1), rendue par la Chambre des curatelles statuant, après arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (5A_162/2019), en instance cantonale unique (art. 7 al. 1 LF-EEA). Le présent recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de cet arrêt; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoirs invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; arrêts 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1 et les références).
Dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et s'abstient de traiter celles qui ne sont plus discutées par les parties, sous réserve d'erreurs manifestes (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 5A_86/2016 du 5 septembre 2016...

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