Arret Nº 5A 590/2019 Tribunal fédéral, 13-02-2020
Judgement Number | 5A 590/2019 |
Date | 13 février 2020 |
Subject Matter | Droit de la famille mesures protectrices de l'union conjugale (provisio ad litem) |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_590/2019
Arrêt du 13 février 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Claude Laporte, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale
(provisio ad litem),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 21 juin 2019 (C/22386/2018, ACJC/917/2019).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, née en 1962, et B.A.________, né en 1961, se sont mariés en 1989 à U.________ (GE). Deux filles, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union. Les époux vivent séparés depuis le mois d'août 2017.
A.b. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 3 octobre 2018 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), l'épouse a conclu, préalablement, au paiement d'une
provisio ad litem de 8'000 fr. Principalement, elle a sollicité l'autorisation de vivre séparée de son mari, l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier du ménage, la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, à compter du dépôt de la requête, une contribution pour son entretien de 3'500 fr. et l'indexation de cette contribution.
A.c. Par décision du 10 octobre 2018, le délai de paiement de l'avance de frais de 500 fr. a été suspendu jusqu'à droit jugé sur la requête de
provisio ad litem (art. 105 al. 2 LTF).
A.d. Les conjoints ont été entendus lors de l'audience du Tribunal du 27 février 2019. L'épouse a persisté dans ses conclusions. Le mari a indiqué qu'il était d'accord avec la séparation ainsi qu'avec l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse durant la séparation et jusqu'au divorce. Il a proposé de verser à celle-ci la somme de 1'500 fr. par mois depuis le 1er septembre 2017. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
B.
B.a. Par jugement du 5 mars 2019, le Tribunal a autorisé les conjoints à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 2), condamné le mari à payer à l'épouse une contribution d'entretien, indexée, d'un montant de 2'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2017 (ch. 3 et 4), dit que la requête de
provisio ad litem de celle-ci était devenue sans objet (ch. 5), prononcé les mesures en question pour une durée indéterminée (ch. 6) et statué sur les frais et dépens, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7 à 10).
B.b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) le 18 mars 2019, l'épouse a appelé de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3 et 5 de son dispositif et, sur ces points, à ce que le mari soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 3'200 fr. par mois dès le 1er septembre 2017 ainsi qu'une
provisio ad litem de 12'000 fr. pour la procédure de première instance et d'appel, le jugement devant être confirmé pour le surplus. Le mari a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, les dépens pouvant être compensés vu la qualité des parties.
Par arrêt du 21 juin 2019, expédié le 16 juillet 2019, la Cour de justice a confirmé le jugement attaqué.
C.
Par acte posté le 24 juillet 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 juin 2019. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que son époux est condamné à lui verser une
provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure de première instance et de 4'000 fr. pour la procédure d'appel. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité des recours et subsidiairement à leur rejet. La Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt. La recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La recourante considère que la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) requise pour le recours en matière civile n'est pas atteinte et soutient que son recours présente une question juridique de principe. Ce faisant, elle perd de vue que ce n'est pas le montant qui reste litigieux devant le Tribunal fédéral ni ce que l'autorité cantonale a décidé mais les conclusions litigieuses devant cette autorité qui sont déterminantes pour juger si la valeur litigieuse minimale est atteinte (art. 51 al. 1 let. a LTF; arrêts 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 1 et les références; 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 1.1). Or, en l'espèce, tant la contribution d'entretien que la
provisio ad litem étaient litigieuses devant la Cour de justice. Les conclusions y relatives atteignaient donc une valeur suffisante (cf. art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), ce que l'autorité précédente a du reste constaté au pied de son arrêt. La voie du recours en matière civile est dès lors ouverte, ...
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