Arret Nº 5A 539/2019 Tribunal fédéral, 14-11-2019

Judgement Number5A 539/2019
Date14 novembre 2019
Subject MatterDroit de la famille mesures provisionnelles (divorce)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_539/2019
Arrêt du 14 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Philippe Gobet, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 31 mai 2019 (TD18.030896-190009-190010 298).
Faits :
A.
A.a. B.A.________ (1971) et A.A.________ (1968), tous deux de nationalité américaine, se sont mariés en 2000 aux Etats-Unis. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir C.________ (2002), D.________ (2003) et E.________ ( 2006).
L'époux est venu vivre en Suisse au mois de juillet 2014 pour des raisons professionnelles. L'épouse et les enfants l'ont rejoint en août 2014.
A.b. Par convention du 20 juillet 2016, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Président ou le premier juge) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont notamment convenues que l'époux contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle de 3'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2016, par la prise en charge du loyer du logement de l'épouse qui s'élevait à 3'500 fr., par la prise en charge des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux, soit la franchise d'assurance et le 20% le cas échéant non couvert par l'assurance-maladie, la prise en charge des frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie devant faire l'objet d'un accord préalable, et par la prise en charge de la prime d'assurance du véhicule utilisé par l'épouse, ainsi que des frais d'écolage et de l'abonnement de téléphone portable des trois enfants. Les parties ont en outre convenu que la garde de ceux-ci serait confiée à leur mère.
B.
B.a. Le 13 juillet 2018, l'époux a adressé une demande unilatérale en divorce au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le même jour, il a également adressé une requête de mesures provisionnelles au Président. A l'appui de cette requête, il a notamment conclu, en substance, à la modification de la convention du 20 juillet 2016 en ce sens que la garde sur C.________ et D.________ lui soit exclusivement confiée, la garde sur E.________ étant exercée conjointement entre les parties. Il a en outre conclu à ce que l'épouse soit astreinte à contribuer à l'entretien de C.________ et de D.________ à hauteur de 950 fr. par mois, chacune des parties assumant les frais de E.________ lorsqu'il est chez elle et les frais liés aux besoins extraordinaires des enfants étant répartis par moitié entre les parties. Il a encore conclu à être libéré de toute contribution à l'entretien de l'épouse.
Par réponse du 2 novembre 2018, l'épouse a notamment conclu, à titre reconventionnel, à ce que l'époux prenne en charge tous les frais extraordinaires des enfants, à ce que la convention du 20 juillet 2016 soit confirmée, sous réserve d'une adaptation de son loyer, et à ce que l'époux soit condamné à lui verser les arriérés dus à titre de contribution d'entretien.
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2018, le Président a notamment confié la garde des enfants C.________ et D.________ à leur père (I), a dit que la garde sur l'enfant E.________ s'exercerait de manière alternée, du dimanche soir à 19h au dimanche soir suivant à 19h chez chaque parent, à défaut de meilleure entente entre eux (II), a dit que la mère bénéficierait sur ses enfants C.________ et D.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et les enfants (III), a libéré la mère de toute contribution à l'entretien de ses enfants C.________, D.________ et E.________, dès le 1er novembre 2018 (IV), a dit que l'époux contribuerait à l'entretien de l'épouse à hauteur de 3'550 fr. par mois dès et y compris le 1er novembre 2018 (V), a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a constaté que les parties avaient de fait transféré la garde des enfants C.________ et D.________ au père et instauré une garde alternée sur E.________. Il convenait dès lors de modifier les contributions d'entretien prévues dans la convention du 20 juillet 2016. Le premier juge a constaté que le train de vie de l'épouse avait été arrêté à 3'991 fr. par cette convention et il a ajouté à ce montant 150 fr. pour l'exercice du droit de visite. Selon le premier juge, cette somme constituait la limite de l'entretien convenable de l'épouse. Il y avait donc lieu d'arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'intéressée à 3'550 fr., compte tenu de son déficit de 3'541 fr. par mois.
B.c. Par acte du 21 décembre 2018, l'époux a interjeté appel de l'ordonnance du 10 décembre 2018, en concluant à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que l'épouse soit astreinte à contribuer à l'entretien de C.________ et de D.________ à hauteur de 950 fr. par mois, chaque parent assumant l'entretien courant de E.________ lorsqu'il est chez lui. Il a également conclu à la réforme du chiffre V du dispositif de l'ordonnance entreprise en ce sens qu'il soit libéré de toute contribution à l'entretien de l'épouse à compter du 13 juillet 2018.
Par réponse du 11 février 2019, l'épouse a conclu au rejet des conclusions prises par l'époux et à ce qu'il soit confirmé qu'elle ne doit pas contribuer à l'entretien de C.________, de D.________ et de E.________ à compter du 1er novembre 2018.
B.d. Par acte du 21 décembre 2018, l'épouse a également interjeté appel de l'ordonnance entreprise, en concluant à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que l'époux soit astreint à contribuer à son entretien à hauteur de 4'300 fr. par mois et à payer ses primes d'assurance-maladie, la franchise et la participation de 20%, de même que ses frais médicaux non remboursés, le paiement des frais médicaux non couverts devant faire l'objet d'un accord préalable (3). Elle a également conclu à la réforme du chiffre VII du dispositif de l'ordonnance entreprise en ce sens que l'époux soit condamné à cosigner le contrat de bail de son nouveau logement, dont le loyer serait inférieur à celui de la villa qu'elle occupe actuellement, à en fournir la garantie requise par le bailleur et à ce que, dans l'intervalle, l'époux assume le paiement de l'entier de son loyer actuel par un " versement extraordinaire de 875 fr. " jusqu'au 31 mars 2019 (4).
Par réponse du 11 février 2019, l'époux a conclu principalement à l'irrecevabilité des conclusions 3 et 4 ainsi qu'au rejet de l'appel. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit astreint à prendre en charge les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux de la famille jusqu'au 30 juin 2019, les frais médicaux non remboursés devant faire l'objet d'un accord préalable.
B.e. Par écriture du 15 février 2019, l'épouse a précisé la conclusion 4 de son appel en ce sens que le montant du versement extraordinaire soit arrêté à 1'675 fr. par mois et que l'époux soit astreint au...

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