Arret Nº 5A 534/2019 Tribunal fédéral, 31-01-2020

Judgement Number5A 534/2019
Date31 janvier 2020
Subject MatterDroit de la famille mesures protectrices de l'union conjugale (entretien et garde)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_534/2019
Arrêt du 31 janvier 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Anaïs Brodard, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (garde alternée et entretien du conjoint),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 28 mai 2019 (JS18.031112-190127 JS18.031112-190128 293).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1980, et B.________, née en 1981, tous deux de nationalité française, se sont mariés en 2014 à Marseille (France). Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2014, et D.________, né en 2017.
Les époux vivent séparés depuis le 9 juillet 2018.
De nombreuses décisions de mesures superprovisionnelles régissant leur séparation ont été rendues.
A.b. Le 8 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment ratifié, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention partielle signée par les parties les 11 septembre et 27 novembre 2018, convention qui prévoyait en substance que celles-ci vivraient séparées pour une durée indéterminée à compter du 9 juillet 2018, que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l'épouse et que l'entretien convenable des enfants s'élevait à 2'968 fr. 75 par mois pour l'aîné, respectivement à 1'437 fr. 75 par mois pour le cadet, allocations familiales par 300 fr. déduites. Cette magistrate a en outre confié la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit de visite s'exerçant chaque semaine, du mercredi à 18h00 au jeudi matin à la reprise de l'école, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, dit que la mère prendrait en charge l'intégralité de l'entretien convenable des enfants et contribuerait à l'entretien du mari par le versement d'une somme de 7'550 fr. par mois dès le 1er juillet 2018, sous déduction des montants d'ores et déjà payés, enfin, condamné l'épouse à verser au mari une somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem.
B.
B.a. Chacune des parties a appelé de ce prononcé. L'épouse a conclu à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur du mari à compter du 1er décembre 2018, subsidiairement au versement d'une pension mensuelle réduite à 5'390 fr. jusqu'à cette date, aucune provisio ad litem n'étant en outre mise à sa charge. Le mari a sollicité la garde partagée des enfants et le versement en sa faveur d'une contribution d'entretien de 30'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2018.
B.b. Par arrêt du 28 mai 2019, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de l'épouse, rejeté celui du mari et condamné la première à verser au second une contribution d'entretien s'élevant à 5'391 fr. 05 du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, sous déduction des montants d'ores et déjà payés. La décision attaquée a été confirmée pour le surplus.
C.
Par acte posté le 28 juin 2019, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mai 2019. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'une garde partagée, dont il précise les modalités, est instaurée entre les parents et que l'épouse contribuera à son entretien par le versement, dès le 1er juillet 2018, d'une somme mensuelle de 30'000 fr., subsidiairement de 13'224 fr. 35, sous déduction des montants d'ores et déjà payés. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Le recourant a en outre participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc recevable au regard de ces dispositions. Il l'est également du chef de l'art. 74 LTF.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 144 III 541 consid. 7.1; 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2 et les références); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617), par exemple des faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral, ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.3; 5A_343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
Outre que le recourant n'expose nullement en quoi l'une des exceptions susvisées serait remplie, les messages téléphoniques entre lui et la maman de jour de son fils cadet (pièce n° 1), postérieurs à l'arrêt attaqué, doivent être écartés d'emblée. Quant à ceux échangés avec l'intimée (pièce n° 5), dont la date est incertaine, ils sont également irrecevables, l'art. 99 al. 1 LTF ne permettant pas non plus à la partie recourante d'invoquer des éléments qu'elle a négligé de soumettre aux autorités cantonales.
3.
Se référant à l'art. 176 al. 3 CC, le recourant fait grief à la Juge déléguée d'avoir refusé d'instaurer une garde alternée des enfants au profit d'une garde exclusive en faveur de l'intimée.
3.1. Aux termes de cette disposition, relative à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires...

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