Arret Nº 5A 482/2023 Tribunal fédéral, 31-08-2023
Date | 31 août 2023 |
Judgement Number | 5A 482/2023 |
Subject Matter | Droit de la famille enlèvement international d'enfant |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_482/2023
Arrêt du 31 août 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
C.________,
représentée par Me Damien Hottelier, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate,
intimé,
1. A.________,
représentée par Me Alain Berger, avocat,
2. Laure Chappaz,
Objet
enlèvement international d'enfant,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour Civile II, du 15 juin 2023 (C1 22 288).
Faits :
A.
A.________ (2009) est la fille adoptive des époux B.________ (1969), de nationalité américaine et italienne, et C.________ (1968).
La famille s'est installée à Hong Kong en 2010.
Le couple s'est séparé en 2017.
B.
La même année, B.________ a ouvert une action en divorce devant les autorités judiciaires hongkongaises.
La procédure matrimoniale, très conflictuelle, est toujours pendante.
B.a. Jusqu'en mars 2020, les parents ont pratiqué une garde partagée à raison d'une semaine chacun. Interdiction leur était faite d'emmener leur fille hors de la juridiction de Hong Kong avant l'âge de dix-huit ans, sous réserve d'un engagement écrit du parent concerné quant au retour de l'enfant et du consentement de l'autre parent.
B.b. Une expertise psycho-judiciaire, établie le 12 juin 2019 à la demande du tribunal, a conclu à l'existence d'un risque d'abus de la part de la mère, propre à causer un préjudice grave pour l'enfant. Il était recommandé que les soins, la surveillance et la garde de l'enfant soient confiés au père.
Le 1er juin 2020, le tribunal de district de Hong Kong, validant un accord intervenu entre les parties, a décidé que le père assumerait la garde, la prise en charge et la surveillance exclusives de A.________, un droit de visite étant réservé à la mère. Cette décision tenait notamment compte de l'engagement du père de consulter la mère pour toute décision majeure concernant le bien-être et la vie de leur fille.
B.c. Le 23 octobre 2020, les autorités pénales ont condamné la mère pour des actes de violence sur sa fille, survenus en octobre 2019.
B.d. Le père a par la suite demandé et obtenu, le 20 novembre 2020, le prononcé de différentes mesures de protection, dont une interdiction d'approcher, suscitées par l'attitude de la mère (ainsi: déplacements au domicile du père et de l'enfant, causant à une reprise un dégât matériel; comportement inadéquat, entraînant une interdiction d'accès à l'établissement scolaire de l'enfant; messages dénigrants à l'intention du père et de l'enfant). La violation des mesures prononcées était assortie d'une autorisation d'arrestation. Le droit de visite prévu dans la décision du 1er juin 2020 a été suspendu.
Le 18 décembre 2020, respectivement le 11 mai 2021, un rapport d'enquête sociale, de même qu'un rapport psychologique ont été établis. Le premier recommandait l'attribution de la garde exclusive au père ainsi que l'aménagement d'un droit de visite bien défini en faveur de la mère, avec des perspectives d'élargissement progressives. Le second préconisait un droit de visite surveillé et notait en substance que la relation mère-fille n'était pas réparée; il qualifiait l'enfant de mature émotionnellement, capable d'une réflexion indépendante sans être facilement influençable.
Le 27 juillet 2021, le juge de district a confirmé la décision du 20 novembre 2020 (mesures de protection, suspension du droit de visite notamment). L'échéance de validité des mesures prononcées a été fixée au 19 novembre 2022 et l'ordre d'arrestation prolongé jusqu'à cette date. Les moyens de droit exercés par la mère contre cette décision n'ont pas porté.
Le 17 novembre 2022, le tribunal de district a ajourné l'examen de la requête de la mère tendant à la restauration de son droit de visite.
B.e. B.________ a sollicité et obtenu le 12 avril 2022 des autorités hongkongaises le droit de quitter le territoire avec sa fille pour des vacances aux États-Unis, en Suisse et en Italie. L'octroi de l'autorisation était motivé par l'engagement du père de ramener l'enfant au terme des vacances et par le fait qu'il avait accepté que la région administrative spéciale de Hong Kong constituait la résidence habituelle de l'enfant aux fins de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80).
En réalité le père et sa fille avaient d'emblée conçu le projet tenu secret de ne pas rentrer et de s'installer durablement à l'étranger.
Ils ont élu domicile à U.________ (VS) le 20 juillet 2022, où B.________ a ultérieurement acquis un appartement. A.________ est inscrite dans une école internationale tandis que son père continue à diriger depuis la Suisse son entreprise active à Hong Kong.
B.f. La requête de retour déposée par la mère à Hong Kong a été rejetée par le tribunal de ce district.
C.
Le 9 décembre 2022, C.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton du Valais d'une requête de retour de la mineure. A titre superprovisionnel, elle a notamment requis diverses mesures destinées à prévenir un nouveau départ du père de l'enfant.
C.a. Le 13 décembre 2022, la juge unique de la Cour civile II du tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la juge unique) a ordonné à titre de mesures de protection la remise à la police des passeports de A.________ et a fait interdiction au père de quitter le territoire du Valais avec elle ou de la faire déplacer par un tiers.
Le 15 décembre 2022, B.________, qui n'avait pas connaissance de cette décision, a pris l'avion à S.________ (Italie) accompagné de sa fille pour se rendre au Japon, où il possède une résidence secondaire. Le retour était prévu pour le 9 janvier 2023. Lors d'une escale à T.________ (Finlande), le père et sa fille ont été interceptés par les autorités finlandaises, lesquelles avaient été informées par le système RIPOL de la demande d'assistance de retour faite auprès de la Suisse. B.________ a accepté de rentrer en Suisse le 16 décembre 2022. Le même jour, la juge unique a ordonné l'inscription dans le fichier RIPOL et SIS de la décision du 13 décembre 2022 et a provisoirement retiré au père le droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ pour le confier à l'Office cantonal pour la protection de l'enfant (OPE) en vue de son placement. Sur ordre de la juge, la police est venue chercher l'enfant à...
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