Arret Nº 5A 455/2019 Tribunal fédéral, 23-06-2020

Judgement Number5A 455/2019
Date23 juin 2020
Subject MatterDroit de la famille divorce (entretien des enfants, indemnité équitable [165 CC] et prévoyance professionnelle)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_455/2019
Arrêt du 23 juin 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Thomas Barth, avocat,
intimé.
Objet
divorce (entretien des enfants, indemnité équitable
[165 CC] et prévoyance professionnelle),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 16 avril 2019 (C/7105/2017 ACJC/593/2019).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, née le [...] 1971 à U.________, et B.A.________, né le [...] 1957 à T.________, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le 18 février 1997 à Y.________. Par acte notarié conclu le 1er décembre 1997 à X.________, les époux ont soumis leur union au régime de la séparation de biens.
Le couple a deux enfants : C.________, né le [...] 1999, et D.________, née le [...] 2002.
A.b. Les époux ont connu d'importantes difficultés conjugales depuis 2012, époque à laquelle A.A.________ a été affectée par la disparition violente de sa mère, puis par de graves problèmes de santé de son père.
A la suite d'une violente dispute entre époux en septembre 2014, A.A.________ a été admise pendant trois jours dans un centre psychiatrique des Hôpitaux Universitaires Genevois. Ces circonstances l'ont décidée à quitter le domicile conjugal sans intention d'y revenir et à couper temporairement tout contact avec ses enfants. Ceux-ci se sont ensuite opposés à rencontrer leur mère lorsque celle-ci a manifesté l'intention de les revoir.
A.c. La séparation des parties a dans un premier temps été réglée par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Tribunal de première instance le 16 avril 2015, décision partiellement annulée et réformée par arrêt de la Cour de justice du 8 avril 2016. Il ressort notamment de cette procédure que A.A.________ était astreinte à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 150 fr. par mois, la garde de ceux-ci étant confiée à leur père.
A.d. La situation financière de l'époux se présente ainsi :
A.d.a. Gérant de profession, B.A.________ a exploité durant plusieurs années à X.________ un restaurant à l'enseigne E.________, au travers de la société F.________ SA dont il est l'unique actionnaire. Les revenus qu'il tirait de cette activité ne sont pas connus. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (supra let. A.c), il a été retenu que B.A.________ n'avait pas tiré de revenus de son restaurant depuis 2009.
Atteint dans sa santé, B.A.________ a indiqué avoir vendu son fonds de commerce après la séparation des parties. Il n'a produit aucun document relatif à cette transaction, bien qu'y ayant été invité.
Depuis le 3 février 2015, B.A.________ est aidé financièrement par l'Hospice général, à hauteur de 2'347 fr. 80 par mois.
Des certificats médicaux indiquent qu'il est en incapacité de travail pour cause de maladie depuis le mois de février 2016 et qu'il était encore incapable de travailler à 100 % au mois de juin 2018.
A.d.b. Le montant de ses charges mensuelles s'élève à 3'405 fr. (montant arrondi).
B.A.________ a par ailleurs fait l'objet de différentes poursuites. Au 4 décembre 2018, le total des actes de défaut de biens délivrés contre lui s'élevait à 25'868 fr. 70 et des poursuites étaient encore en cours pour un montant total de 7'154 fr. 05.
A.d.c. B.A.________ était propriétaire de différents biens immobiliers (une maison en Haute-Savoie et un appartement, voire également une ferme, à T.________). Il prétend néanmoins les avoirs cédé pour régler une dette (à savoir: la maison en France) et pour subvenir à ses besoins (à savoir: l'appartement), voire n'en avoir jamais été propriétaire (à savoir: la ferme). Ses allégations sont contestées par A.A.________.
A.d.d. En raison de son statut d'indépendant, B.A.________ n'a jamais été affilié à une institution de prévoyance professionnelle durant le mariage. Il ne s'est constitué aucune prévoyance individuelle.
A.e. La situation financière de A.A.________ est la suivante :
A.e.a. Titulaire d'un diplôme de chimie et de technologie des matériaux délivré le 7 juin 1994 par l'Université de Z.________, elle n'a cependant jamais travaillé dans ce domaine.
A.A.________ soutient néanmoins avoir travaillé dans le restaurant de son époux de 1996 à 2013, circonstance sur laquelle elle se fonde actuellement pour réclamer le versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC. Cette prétention est cependant contestée.
Dès le 1er juillet 2014, A.A.________ a travaillé en tant que caissière vendeuse auprès de G.________ SA pour un revenu mensuel net de 3'441 fr. Elle a occupé ce poste jusqu'à la faillite de la société en juillet 2017.
De juillet à décembre 2017, A.A.________ a perçu des indemnités de chômage d'un montant mensuel de 3'067 fr., puis des indemnités journalières en cas de maladie de 2'932 fr. 65 en moyenne par mois de janvier à mai 2018. Son incapacité de travail pour cause de maladie s'est étendue jusqu'au 31 janvier 2019 au moins.
Depuis le 1er février 2019, A.A.________ est assistée par l'Hospice général, qui lui alloue des prestations d'aide financière à hauteur de 1'498 fr. 50 par mois. Elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité le 3 décembre 2018.
A.e.b. Les charges mensuelles de A.A.________ se chiffrent à 2'490 fr. (montant arrondi).
Elle soutient en outre devoir s'acquitter chaque mois d'acomptes provisionnels d'impôts (234 fr.), de remboursements de cotisations AVS (102 fr.) et de remboursement de l'assistance juridique (100 fr.).
A.e.c. Au 1er janvier 2017, son compte de prévoyance professionnelle faisait état d'un montant de 6'122 fr. 72.
A.f. Les enfants C.________ et D.________vivent auprès de leur père. Outre leur entretien de base et une part du loyer de leur père, leurs besoins mensuels ont été arrêtés à 600 fr., respectivement 500 fr., allocations familiales déduites.
B.
B.a. B.A.________ a formé une demande unilatérale en divorce le 29 mars 2017, concluant notamment à ce que A.A.________ soit astreinte à lui verser un montant de 800 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux et à ce qu'il soit constaté que leur régime matrimonial était liquidé.
A.A.________ a entre autres conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser un montant de 150 fr. par mois et par enfant à titre de contribution d'entretien, à ce que B.A.________ soit condamné à lui verser 470'000 fr. à titre d'indemnité équitable et à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux.
Seuls sont actuellement encore litigieux le montant de la contribution d'entretien des enfants, le partage de la prévoyance professionnelle ainsi que l'indemnité équitable réclamée par l'épouse.
Par jugement du 8 octobre 2018, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux; dit que l'entretien convenable de D.________ s'élevait à 491 fr. par mois après déduction des allocations familiales; astreint A.A.________ à contribuer à l'entretien de D.________ à raison de 150 fr. par mois jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, et à celui de C.________ à hauteur de 200 fr. par mois jusqu'à l'achèvement de ses études ou de sa formation sérieuses et régulières; ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis au cours du mariage; ordonné en conséquence à la Fondation institution supplétive LPP de transférer un montant de 3'061 fr. 36 par le débit du compte de libre passage de A.A.________ sur un compte de libre passage à ouvrir par B.A.________ et débouté les parties de toutes autres conclusions.
B.b. L'une et l'autre partie ont fait appel du jugement.
Par arrêt du 16 avril 2019, la Cour de justice a notamment réformé la décision entreprise en ce sens que l'entretien mensuel de D.________ s'élevait à 500 fr., allocations familiales non comprises, et astreint A.A.________ à verser à son fils C.________ une contribution d'entretien de 150 fr. par mois. Le jugement a été confirmé pour le surplus.
C.
Agissant le 31 mai 2019 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à ce que B.A.________ (ci-après: l'intimé) soit contraint de lui verser la somme de 470'000 fr. à titre d'indemnité équitable, à ce qu'il soit dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de procéder au partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle et à...

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