Arret Nº 5A 381/2020 Tribunal fédéral, 01-09-2020

Date01 septembre 2020
Judgement Number5A 381/2020
Subject MatterDroit de la famille mesures protectrices de l'union conjugale (droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, relations personnelles)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_381/2020
Arrêt du 1er septembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
Herrmann, Président, Schöbi et Bovey.
Greffiè re : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Thomas Barth, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Virginie Jordan, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, relations personnelles),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 25 mars 2020 (C/20776/2018 ACJC/509/2020).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né le 10 mars 1983, et B.A.________, née B.B.________ le 11 août 1977, se sont mariés le 8 juin 2013 à Carouge (Genève). Un enfant est issu de cette union: C.A.________, né le 24 décembre 2014.
Les époux vivent séparés depuis le mois d'août 2018.
A.b. Par acte déposé le 10 septembre 2018, le mari a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles exerceraient une garde alternée sur leur fils.
Ayant appris que l'épouse projetait de s'établir à Zurich dès le mois d'août 2019, il a par la suite requis le maintien de l'autorité parentale conjointe sous réserve que la mère ne puisse pas déterminer le lieu de vie de l'enfant, l'attribution de la garde à celle-ci et la fixation d'un droit de visite tel que préconisé par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP).
A.c. Dans son rapport d'évaluation sociale du 28 mai 2019, le SEASP a recommandé d'attribuer la garde à la mère, de faire interdiction à celle-ci, en l'état, de déplacer le lieu de vie de l'enfant, de limiter l'autorité parentale en conséquence et de réserver au père un droit de visite selon les modalités définies dans le rapport.
Par courrier du 17 juin 2019, l'épouse a notamment sollicité un complément de rapport d'évaluation sociale, lequel devait impérativement tenir compte du bilan psychologique complet de l'enfant en cours auprès de la Guidance infantile, ainsi que l'audition de l'auteure dudit rapport.
Le mari s'est opposé aux mesures d'instruction sollicitées par l'épouse.
B.
B.a. Par jugement du 17 septembre 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a, entre autres points, maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 3 du dispositif), attribué à la mère la garde exclusive de l'enfant (ch. 4), réservé au père un droit aux relations personnelles et réglé les modalités de son exercice (ch. 5), fait interdiction à la mère de déplacer le lieu de vie de l'enfant (ch. 6), condamné le père à verser mensuellement, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant d'un montant de 2'200 fr. (ch. 7), enfin, dit que dans l'hypothèse où la mère viendrait à enfreindre l'interdiction visée au ch. 6 du dispositif, les ch. 3, 4, 5 et 7 dudit dispositif seraient automatiquement annulés avec effet ex nuncet remplacés par la réglementation subsidiaire suivante: l'autorité parentale conjointe serait maintenue sous réserve de la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, qui reviendrait exclusivement au père; la garde exclusive de celui-ci serait attribuée au père, un droit de visite usuel étant réservé à la mère; celle-ci serait condamnée à verser, allocations familiales en sus, un montant de 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant (ch. 8).
B.b. L'épouse a appelé de ce jugement, concluant notamment à ce qu'elle soit autorisée à déménager à Zurich avec l'enfant. Le mari a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Elles ont en outre produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.
Le 26 novembre 2019, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
Par arrêt du 25 mars 2020, expédié le 16 avril suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé les ch. 5, 6 et 8 du dispositif du jugement attaqué. Statuant à nouveau sur ces points, elle a autorisé la mère à déplacer le domicile de l'enfant à Zurich dès que celle-ci aurait trouvé un logement et un emploi dans cette ville, mais au plus tôt à la fin de l'année scolaire 2019-2020. Le droit aux relations personnelles du père a été fixé selon des modalités différentes pour la période durant laquelle l'enfant serait encore à Genève et pour celle où il aurait déménagé à Zurich. Il a en outre été dit que la contribution à l'entretien de l'enfant était due à compter du 1er septembre 2018, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre.
C.
Par acte posté le 18 mai 2020, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 mars 2020. Il conclut, principalement, à ce qu'il soit fait interdiction à la mère de déplacer le lieu de vie de l'enfant, à ce que son droit de visite s'exerce selon les modalités prévues par ledit arrêt pour le domicile genevois de l'enfant - à savoir un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, et une nuit toutes les semaines, ainsi que durant la moité des vacances scolaires, selon une répartition en fonction des années paires ou impaires - et à ce qu'ordre soit donné au SEASP d'établir un rapport complémentaire. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
Le 27 août 2020, le recourant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
D.
Par ordonnance présidentielle du 12 juin 2020, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble. Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
Citant à tort l'art. 95 al. 1 let. a LTF, le recourant se méprend sur la nature de la décision attaquée et, en tant qu'il se plaint de la violation des art. 301a et 307 al. 3 CC, omet de soulever un...

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