Arret Nº 5A 303/2020 Tribunal fédéral, 04-08-2020

Judgement Number5A 303/2020
Date04 août 2020
Subject MatterDroit de la famille mesures provisionnelles (effet suspensif)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_303/2020
Arrêt du 4 août 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Habib Tabet, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (effet suspensif),
recours contre l'ordonnance de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 avril 2020 (TD19.025315-200260).
Faits :
A.
A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 2009 en Afrique du Sud. L'enfant C.________, née en 2011, est issue de leur union.
B.
Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 avril 2015, les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, de confier la garde de l'enfant à la mère et d'octroyer au père un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère ou, à défaut d'entente, selon des modalités prédéfinies.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente) a notamment confié la garde de l'enfant à la mère, dit que le père pourrait l'avoir auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, chaque semaine du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin à la reprise des cours, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener, et arrêté la contribution due par l'époux pour l'entretien des siens à 625 fr. par mois, allocation familiale en sus.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 août 2017, le juge de première instance a notamment autorisé le père à inscrire l'enfant auprès de l'établissement D.________, à U.________ (III), et interdit à la mère de l'inscrire dans un autre établissement scolaire. Par arrêt du 28 août 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté l'appel formé par la mère contre l'ordonnance précitée.
C.
Le 18 juillet 2019, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce et une requête de mesures provisionnelles, dans laquelle il a notamment conclu à ce que la garde sur l'enfant soit partagée.
Le 29 août 2019, l'épouse a conclu au rejet de la conclusion tendant à la garde partagée et a reconventionnellement conclu à ce qu'un droit de visite usuel soit accordé au père.
Le 5 septembre 2019, la Présidente, statuant sur deux requêtes de mesures superprovisionnelles déposées la veille par les parties, a rejeté la requête de la mère tendant à ce qu'elle soit autorisée à inscrire l'enfant auprès de l'établissement primaire et secondaire de V.________et a admis la requête du père tendant à amener celle-ci auprès de l'établissement scolaire D.________, à U.________, le vendredi 6 septembre 2019 et les jours suivants.
Le 30 octobre 2019, l'épouse a modifié ses conclusions reconventionnelles du 29 août 2019 en ce sens notamment qu'elle soit autorisée à déménager avec l'enfant sur la Riviera vaudoise et que le père bénéficie d'un droit de visite usuel. Celui-ci a conclu au rejet de ces conclusions. La mère a par ailleurs précisé ses conclusions en ce sens qu'elle soit autorisée à inscrire l'enfant à l'école publique.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2020, la Présidente a notamment dit que la garde de fait de l'enfant restait attribuée à sa mère, auprès de laquelle elle résidait (I), que l'enfant poursuivrait sa scolarité au sein de l'Ecole D.________ jusqu'au terme de l'année scolaire 2019/2020 (II), que la mère était autorisée à inscrire l'enfant à l'école publique dès l'année scolaire 2020/2021 (III) et que le droit de visite du père s'exercerait comme suit: " jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019/2020: droit de visite tel que pratiqué d'entente entre les parties ces derniers mois, soit en règle générale tous les mercredis après-midis et les jeudis, ainsi qu'un vendredi et un week-end sur deux, de même que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés; dès la fin de l'année scolaire 2019/2020: un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, ainsi qu'un mercredi après-midi sur deux, de 13 h 30 à 19 h 00, de même que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés; dans tous les cas, à charge pour A.A.________ d'aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l'y ramener " (V).
La Présidente a notamment retenu qu'on ne pouvait admettre que la mère n'envisageait de déménager dans la Riviera vaudoise que pour éloigner l'enfant de son père, l'intéressée ayant expliqué qu'elle et sa fille y avaient de nombreuses connaissances, qu'elles fréquentaient régulièrement une communauté religieuse et que l'enfant y avait davantage de possibilités de pratiquer les nombreux sports qu'elle appréciait. La magistrate a en outre relevé qu'un nouveau domicile sur la Riviera vaudoise ne serait distinct du domicile actuel de la mère que d'une trentaine de kilomètres. Partant, et dès lors que celle-ci assumait la garde de l'enfant depuis la séparation des parties en avril 2015, il y avait lieu d'autoriser, sur le principe, le déménagement de la mère et de l'enfant dans la Riviera vaudoise. Le premier juge était toutefois d'avis que, afin d'assurer une certaine stabilité à l'enfant, il convenait de lui permettre de terminer son année à l'école D.________. Compte tenu des revenus des parties, elle a en revanche considéré que l'enfant n'aurait pas d'autre choix que de rejoindre l'école publique dès la rentrée scolaire 2020 et que la mère devait d'ores et déjà être autorisée à entreprendre les démarches nécessaires à cette fin. Cela étant, dans la mesure où l'enfant ne fréquenterait plus une école privée à U.________ dès l'été 2020, rien ne s'opposait à ce qu'elle emménage avec sa mère dans la région de W.________ à cette période. Compte tenu de ce prochain déménagement, la garde de l'enfant devait rester confiée à la mère et il convenait de modifier le droit de visite du père en ce sens que celui-ci bénéficierait, dès le déménagement, d'un droit de visite usuel, étant précisé que le droit de visite élargi tel que pratiqué les derniers temps resterait en vigueur jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
D.
Par acte du 14 février 2020, l'époux a fait appel de l'ordonnance précitée et a notamment conclu à l'annulation des chiffres I, III et V de son dispositif, à ce qu'une garde partagée soit instaurée, à ce qu'il soit autorisé à inscrire l'enfant à E.________ pour la rentrée scolaire 2020-2021 et à ce qu'elle y poursuive sa scolarité.
Par courrier du 27 mars 2020, l'époux a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son appel, ce à quoi la mère s'est opposée par correspondance du 1er avril 2020.
Par ordonnance du 7 avril 2020, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'effet suspensif.
E.
Par acte du 28 avril 2020, l'époux interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la modification de l'ordonnance précitée en ce sens que la requête d'effet suspensif soit admise et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande également l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et produit un bordereau de pièces.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision querellée, qui refuse de suspendre l'exécution d'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'une procédure de divorce, contre laquelle un appel a été formé, constitue une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1).
La Cour d'appel n'a pas statué sur recours mais en qualité d'autorité cantonale unique dans le cadre d'une procédure d'appel; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 143 III 140 consid. 1.2; 138 III 41 consid. 1.1).
Le recours contre une décision incidente est soumis à la voie de droit qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). La cause pour laquelle l'effet suspensif est requis porte notamment sur l'autorisation donnée à la mère de déménager avec l'enfant et d'inscrire celle-ci à l'école publique dès l'année scolaire 2020/2021 ainsi que sur la modification du droit de visite du père dès la fin de l'année scolaire 2019/2020; le litige a ainsi pour objet une affaire non pécuniaire, de sorte que le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Le présent...

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