Arret Nº 5A 295/2021 Tribunal fédéral, 19-05-2021

Judgement Number5A 295/2021
Date19 mai 2021
Subject MatterDroit de la famille placement à des fins d'assistance d'un mineur (mesures de protection)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_295/2021
Arrêt du 19 mai 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Schöbi.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cléo Buchheim, avocate, curatrice de représentation,
recourant,
contre
Ju stice de paix du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
placement à des fins d'assistance d'un mineur (mesures de protection),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mars 2021 (WP20.051194-210310 62).
Faits :
A.
A.a. A.________ est né le 23 mars 2006 de l'union entre B.________ et C.________.
A.b. Par prononcé de mesures d'extrême urgence rendu le 27 juin 2008 dans le cadre d'une procédure de séparation des parents, le Président du tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: président) a confié un mandat d'enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ, soit la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse [ci-après: DGEJ] depuis le 1er septembre 2020), avec notamment pour mission d'examiner la situation de A.________.
Par prononcé du 16 avril 2009, le président a institué un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant et chargé le SPJ de l'exécution de ce mandat.
Par jugement du 4 février 2015, le président a prononcé le divorce de B.________ et C.________, ainsi que ratifié pour valoir jugement leur convention sur les effets du divorce prévoyant notamment que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant seraient attribuées à la mère et que le droit de visite du père serait suspendu. Le président a en outre maintenu la curatelle d'assistance éducative instituée en faveur de A.________.
A.c. Depuis le mois de novembre 2015, l'enfant a fait l'objet de plusieurs mesures de placement dans des structures d'accueil, notamment à l'internat F.________, au foyer G.________, H.________, dans la structure éducative semi-fermée "... " et à I.________.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 22 août 2019 de la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: juge de paix), confirmée par une décision au fond du 26 mai 2020 de la justice de paix de ce même district (ci-après: justice de paix), le droit de B.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils a été retiré, un mandat de placement et de garde a été confié au SPJ et la mesure de curatelle d'assistance éducative a été levée.
Un rapport d'expertise concernant A.________ a été rendu le 2 février 2021 par D.________ et E.________, respectivement psychologue adjointe et psychologue associée auprès de J.________.
A.d. Par décision du 17 février 2021, la justice de paix a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance de mineur précédemment ouverte en faveur de A.________, ordonné pour une durée indéterminée son placement à des fins d'assistance au sein de K.________ ou dans tout autre établissement approprié et délégué aux médecins de K.________ ou de tout autre établissement dans lequel serait placé le mineur concerné la compétence de lever le placement.
A.e. Par arrêt du 3 mars 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté le 19 février 2021 par A.________ contre la décision du 17 février 2021, invité d'office la justice de paix à ordonner la représentation de l'enfant dans le cadre de la procédure de placement à des fins d'assistance en institution fermée et à lui désigner un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique, ainsi qu'à réexaminer d'ici à la fin du mois de mai 2021 si les conditions pour le placement à des fins d'assistance en institution fermée étaient toujours réunies.
A.f. Par décision du 26 mars 2021, la justice de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 314a bis CC en faveur de A.________ et a nommé en qualité de curatrice Me Cléo Buchheim, avocate à U.________, à charge pour elle de représenter le mineur dans la procédure de placement à des fins d'assistance.
B.
Par acte du 19 avril 2021, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 mars 2021. Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme partielle de l'arrêt entrepris en ce sens qu'un placement à des fins d'assistance soit ordonné pour une durée indéterminée auprès d'un établissement approprié portant son adhésion, en particulier H.________. A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation partielle de l'arrêt en tant qu'il concerne le placement et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire non pécuniaire, en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêts 5A_1003/2017 du 20 juin 2018 consid. 1.1; 5A_969/2017 du 19 février 2018 consid. 1.2; 5A_429/2016 du 16 septembre 2016 consid. 1.1 et les références). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et...

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