Arret Nº 5A 26/2019 Tribunal fédéral, 06-06-2019

Date06 juin 2019
Judgement Number5A 26/2019
Subject MatterDroit de la famille mesures protectrices de l'union conjugale (garde et entretien)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_26/2019
Arrêt du 6 juin 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Muriel Pierrehumbert, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Gustavo da Silva, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (garde et entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 novembre 2018 (C/5825/2017, ACJC/1623/2018).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, née en 1980, de nationalité congolaise, et B.A.________, né en 1970, ressortissant suisse, se sont mariés en 1999 à U.________ (BL) sans conclure de contrat de mariage. Des jumeaux sont issus de cette union: C.________ et D.________, nés en 2010 à Genève.
Les conjoints vivent séparés depuis le 1er janvier 2017.
A.b. Le 16 mars 2017, l'épouse a requis des mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance du 17 mars 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a partiellement accordé les mesures superprovisionnelles requises, en tant qu'il a attribué la garde exclusive des enfants à la mère et réservé au père un droit de visite d'un week-end sur deux. Lors de l'audience du 15 juin 2017, le Tribunal a donné acte aux époux de leur accord quant à l'exercice du droit de visite également un mercredi sur deux et tout le mois de juillet 2017. Dans un courrier adressé aux parents le 3 juillet 2017, le Service de protection des mineurs (SPMi) a pris acte de leur accord d'étendre le droit de visite du mercredi jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école.
B.
B.a. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 mai 2018, le Tribunal a notamment attribué au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à V.________ (GE) (ch. 2 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants (ch. 3), instauré et réglementé une garde partagée à raison d'une semaine sur deux avec changement le lundi soir et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), fixé le domicile légal des enfants chez leur père (ch. 5), enfin, condamné l'épouse à verser les contributions d'entretien mensuelles suivantes: pour le mari, 1'100 fr. du 1er mars 2017 jusqu'au prononcé du jugement, puis, dès le mois suivant ce prononcé, 1'300 fr. jusqu'au 30 septembre 2018 (ch. 6 et 7); pour les enfants: 175 fr. pour C.________ et 210 fr. pour D.________ à compter du mois suivant le prononcé du jugement et jusqu'au 30 septembre 2018 (ch. 8). Dès le 1er octobre 2018, la moitié des allocations familiales et un montant de 632 fr. par mois, représentant la moitié des charges fixes des enfants, ont en outre été mis à la charge de l'épouse (ch. 9).
B.b. Par arrêt du 21 novembre 2018, communiqué le 7 décembre suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), statuant sur les appels interjetés par chacune des parties, a complété le chiffre 4 du dispositif du jugement de première instance avec la précision que "les enfants seront avec leur père chaque mercredi tant qu'ils ne seront pas scolarisés le mercredi matin, soit du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h.".
L'autorité cantonale a de plus annulé les chiffres 6 à 9 de ce dispositif et condamné l'épouse à verser mensuellement en faveur des enfants, allocations familiales en sus: du 1er juin 2018 jusqu'au prononcé de l'arrêt cantonal, 780 fr. pour sa fille et 814 fr. pour son fils; à compter du mois suivant le prononcé dudit arrêt et jusqu'au 30 juin 2019, 683 fr. pour sa fille et 717 fr. pour son fils; enfin, dès le 1er juillet 2019, 200 fr. pour sa fille et 218 fr. pour son fils, ainsi que la moitié des allocations familiales.
Le mari s'est vu allouer une contribution d'entretien mensuelle de 450 fr. du 1er mai au 31 juillet 2017, 1'100 fr. du 1er août 2017 au 31 mai 2018, 332 fr. du 1er juin 2018 jusqu'au prononcé de l'arrêt cantonal, puis 430 fr. à compter du mois suivant ce prononcé et jusqu'au 30 juin 2019.
C.
Par acte posté le 9 janvier 2019, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation, de même qu'à celle du jugement du Tribunal du 31 mai 2018 en ses points 4 à 9, et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour qu'elle statue sur la question d'une contribution à son entretien dans le sens des considérants du Tribunal fédéral.
Subsidiairement, elle demande l'attribution de la garde des enfants, la fixation d'un droit de visite du père à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin à la reprise de l'école, et un mercredi sur deux du mardi soir après l'école au jeudi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, selon un calendrier qu'elle précise. Elle requiert en outre la constatation, en tant que de besoin, que le domicile légal des enfants est à son domicile. Elle sollicite encore des contributions à l'entretien des enfants d'un montant de 300 fr. chacun dès le 1er octobre 2017, étant prononcé que chaque époux est dispensé de contribuer à l'entretien de l'autre. En tout état, elle demande enfin la confirmation de l'arrêt attaqué "pour le surplus en tant qu'il confirme les points 1 à 3 du jugement du Tribunal de première instance". La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, le Président de la Cour de céans a déclaré prématurée la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intimé.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_1000/2018 du 3 mai 2019 consid. 1; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 1.1; 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364...

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