Arret Nº 5A 246/2019 Tribunal fédéral, 09-06-2020

Judgement Number5A 246/2019
Date09 juin 2020
Subject MatterDroit de la famille action alimentaire d'enfants majeurs
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_246/2019
Arrêt du 9 juin 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Reil, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous deux représentés par Me Juliette Perrin, avocate,
intimés.
Objet
action alimentaire d'enfants majeurs,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 février 2019 (JI15.027735-181564 74).
Faits :
A.
A.a. A.________, né le 12 août 1961, et D.________, née le 5 décembre 1963, se sont mariés le 15 juillet 1987 en Ecosse. Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union: E.________, né le 27 septembre 1990, C.________, né le 28 mars 1993, et B.________, née le 1er décembre 1995.
Les parents vivent séparés depuis le 13 septembre 2014, date à laquelle la mère a quitté le domicile familial avec les deux enfants cadets du couple. La séparation des époux a fait l'objet de plusieurs décisions et conventions de mesures protectrices de l'union conjugale. La procédure qui les oppose est toujours en cours.
A.b. Le 1er juillet 2015, C.________ et B.________ ont déposé une requête en conciliation et une requête de mesures provisionnelles en aliments contre leur père. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2015, confirmée sur appel le 21 décembre suivant, celui-ci a été astreint à verser mensuellement des contributions d'entretien de 1'200 fr. pour sa fille dès le 1er septembre 2015 et de 1'800 fr. pour son fils dès le 1er mars 2015, éventuelles allocations de formation en sus.
A.c. Le 13 novembre 2015, les requérants ont déposé une demande en aliments contre leur père.
A.d. Par requête de mesures provisionnelles du 3 juin 2016, le défendeur a conclu à la suppression, avec effet au 1er septembre 2015, de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille, au motif que celle-ci avait pris la décision de mettre un terme à ses études de droit. Par ordonnance du 2 septembre 2016, cette requête a été déclarée irrecevable. La conclusion prise par les enfants dans leurs déterminations sur la requête a été admise et le paiement de dite contribution a été suspendu entre le 1er février et le 31 août 2016.
A.e. Le 14 décembre 2017, un rapport d'expertise a été déposé concernant la situation financière du défendeur.
B.
B.a. Par jugement du 7 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis l'action alimentaire des enfants et a astreint le père à verser, allocations et toutes prestations sociales en sus, des contributions d'entretien mensuelles d'un montant de 1'200 fr. pour la demanderesse, du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2016 et du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017 (soit au total dix mois de contributions), et de 1'800 fr. pour le demandeur, du 1er mars 2015 au 31 octobre 2018 (soit au total quarante-quatre mois de contributions).
B.b. Par arrêt du 13 février 2019, notifié le 18 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a rejeté l'appel du défendeur.
C.
Par acte posté le 21 mars 2019, le défendeur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à sa charge, subsidiairement, à ce que les pensions soient réduites à 600 fr. par mois pour la demanderesse et à 900 fr. par mois pour le demandeur. Encore plus subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il requiert que les frais d'expertise, par 16'500 fr., soient laissés à la charge des demandeurs.
Le recourant sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en outre en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), le recours est recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties (ATF 141 III 426 consid. 2.4). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés conformément aux exigences légales (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée). Le recourant doit par conséquent discuter succinctement les motifs de l'acte attaqué (ATF 134 II 244 consid. 2.1); il suffit qu'à la lecture de son argumentation, on puisse comprendre aisément quelles règles juridiques auraient été violées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2).
En tant que le recourant se réfère à des droits fondamentaux, le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si le grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 1.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
1.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.3; 5A_904/2015 consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
Postérieur à l'arrêt querellé, l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 25 février 2019 dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les parents, que le recourant invoque à l'appui de son grief relatif au revenu hypothétique qui lui a été imputé (cf. infra consid. 4), constitue une pièce nouvelle et, partant, est irrecevable, étant précisé que le recourant ne motive nullement en quoi l'une des exceptions susvisées serait remplie.
2.
Se plaignant d'une violation de l'art. 277 al. 2 CC, le recourant prétend qu'il ne saurait être astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants majeurs, dès lors que la rupture des relations personnelles serait due à la faute exclusive de ceux-ci. En tout état de cause, il se justifierait à tout le moins de réduire les montants mis à sa charge.
2.1. L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue à l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; 111 II 413 consid. 2; arrêt 5A_1018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 2.1.2 et les références). Une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents...

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