Arret Nº 5A 162/2019 Tribunal fédéral, 24-04-2019

Judgement Number5A 162/2019
Date24 avril 2019
Subject MatterDroit de la famille mesures provisionnelles et superprovisionnelles; retour de l'enfant en Thaïlande
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_162/2019
Arrêt du 24 avril 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sophie Beroud, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
intimée,
1. C.________,
représentée par Me David Abikzer, avocat,
2. Service de protection de la jeunesse,
Unité d'appui juridique,
Objet
mesures provisionnelles et superprovisionnelles; retour de l'enfant en Thaïlande,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 janvier 2019 (ME18.036245-181234).
Faits :
A.
A.a. A.________ (1971), ressortissant français, et B.________ (1971), de nationalité suisse, se sont mariés en 2009 à T.________ (France).
Le couple a une fille, C.________, née en 2012 à U.________ (France). Celle-ci possède un passeport suisse.
A.b. Les époux ont rencontré des difficultés conjugales dès la naissance de leur fille. Entre novembre 2012 et janvier 2013, B.________ a consulté différents médecins, indiquant avoir fait l'objet de violences conjugales. Un hématome et des ecchymoses ont été constatés.
Fin mars 2013, B._______ s'est provisoirement installée avec sa fille chez sa soeur à V.________ (Suisse). Elle s'y était déjà réfugiée en juin 2012.
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles adressée le 9 avril 2013 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, B.________ a conclu à l'autorisation de vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée, à la garde de l'enfant sous réserve de l'exercice de relations personnelles du père et au versement par ce dernier d'une pension mensuelle de 2'000 euros.
Elle a finalement annulé sa requête le 1er mai 2013.
A.c. Désireux de donner une chance à leur couple, les époux sont partis un mois en vacances en Thaïlande, où ils ont décidé de s'installer au bénéfice d'un visa famille de trois mois, renouvelable. Ils se sont installés sur l'île de W.________.
Après quelques mois de vie commune, les difficultés conjugales, en particulier la violence physique, ont repris; B.________ a été traitée à l'Hôpital de X.________.
Le 1er avril 2014, les époux ont décidé de se séparer et de vivre à quelques kilomètres l'un de l'autre. A.________ a loué une maison, dans laquelle il s'est installé avec sa nouvelle compagne et le fils de celle-ci. Il y a vécu une vie de famille normale, accueillant sa fille, effectuant avec elle beaucoup d'activités, sans problèmes particuliers. Les époux ont convenu que chacun d'eux exercerait une garde alternée de trois jours consécutifs, la mère s'occupant principalement de l'enfant, notamment de la conduire à l'école et chez le médecin; la fillette, souvent malade, souffre en effet d'une allergie à la climatisation. Avec l'accord de son mari, B.________ a voyagé avec sa fille.
A.d.
A.d.a. Le 11 avril 2016, alors qu'elle passait des vacances en Suisse avec C.________, B.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2016, cette autorité, considérant que l'urgence était rendue vraisemblable, a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, a attribué la garde de l'enfant à la mère et suspendu le droit de visite du père.
Le 27 mai 2016, B.________ a appelé le Service de protection des mineurs (SPMi) de la République et canton de Genève faisant part de soupçons d'abus sexuels de la part du père. Le SPMi a reçu la mère avec sa fille le 31 mai 2016; dans une fiche de signalement d'un mineur en danger dans son développement du 21 juin 2016, le service a fait état de son inquiétude pour l'enfant, la fillette ayant révélé trois semaines auparavant à sa mère que " papa a[vait] fait un trou avec les ciseaux dans [sa] culotte ". Un comportement sexuel inquiétant de l'enfant était également relevé ainsi qu'une désorganisation et une inadéquation quant à la distance.
A.________ a de son côté consulté un avocat à Paris afin d'ordonner le retour de sa fille.
A.d.b. Craignant un retour contraint dans le cadre d'une procédure pour enlèvement d'enfant, B.________ a retiré sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale et est retournée en Thaïlande avec C.________. Préoccupée par la situation psychologique de l'enfant, elle l'a fait suivre par un médecin, la fillette montrant des signes d'inquiétude, pleurant et redoutant que son père vînt la chercher à l'école.
Les 29 et 30 juin 2016, les époux ont convenu par écrit d'une garde alternée sur leur fille, à raison d'une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, la résidence principale de l'enfant restant auprès de sa mère. A.________ s'est en outre engagé à verser un montant mensuel de 300 euros en sus de l'écolage et de l'assurance-maladie de C.________, à déposer le passeport et le livret de famille chez un avocat en Thaïlande ainsi qu'à prendre en charge les frais du divorce - pour autant qu'il intervienne à l'amiable - et ceux des assurances de B.________ jusqu'au 31 décembre 2016.
En tant que C.________ éprouvait des difficultés à rester éloignée de sa mère, la garde alternée d'une semaine sur deux a cédé le pas à la réglementation précédemment convenue de trois jours consécutifs auprès des parents.
A.e. Le 27 décembre 2017, B.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal provincial des mineurs et des affaires familiales de W.________. Elle concluait à l'autorité parentale exclusive sur sa fille, indiquant désirer retourner vivre en Suisse avec elle dès lors que, contrairement à son époux, elle ne pouvait travailler en Thaïlande ni percevoir de revenus, que son mari s'y opposait et qu'elle ne pouvait pas emmener C.________ avec elle dans la mesure où elle partageait l'autorité parentale avec le père.
Devant le Tribunal de W.________, B.________ a confirmé ses conclusion, exposant que sa fille n'était pas bien auprès de son père; celui-ci a réclamé une garde alternée et l'enfant a déclaré ne pas vouloir aller chez son père.
Durant cette période, C.________ a été vue en consultation par le Dr D.________, psychiatre pour enfants le 4 avril 2018 à la suite de problèmes émotionnels et de tristesse dont elle souffrait depuis dix jours. Le médecin concluait qu'il serait mieux, pour la protéger, de la laisser demeurer avec sa mère jusqu'à ce que le tribunal rendît son jugement. Un rapport du 23 avril 2018 du même médecin relevait que la situation émotionnelle de l'enfant s'était détériorée suite à une tentative de son père de l'emmener avec lui alors qu'elle s'y opposait.
B.________ n'a finalement pas mené à son terme la procédure de divorce initiée en Thaïlande, relatant que l'attitude du juge qui l'avait entendue, elle et sa fille, l'avait fait craindre le jugement qui pourrait être rendu dans ce pays. Elle a quitté la Thaïlande pour la Suisse fin avril 2018.
A.f. Le 16 mai 2018, le Contrôle des habitants de la Commune de Y.________ a attesté l'inscription régulière de C.________ en résidence principale depuis son arrivée dans la commune le 27 avril 2018, en provenance de la Thaïlande.
B.
B.a. Le 20 mai 2018, B.________ a adressé une demande au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal), concluant au prononcé du divorce, à ce que l'autorité parentale et la garde de l'enfant C.________ lui soient attribuées, à ce que son mari soit astreint au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur et celle de sa fille ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial.
B.b. Par lettre de l'autorité centrale de Thaïlande du 11 juin 2018, A.________ a adressé une requête en retour de sa fille à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) à Berne.
B.c. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 juin 2018, B.________ a notamment requis du Président du Tribunal qu'il ordonne à son mari de contribuer à l'entretien de sa fille et d'elle-même par le versement de pensions de 1'000 fr, respectivement 500 fr. par mois, dès le 1er juin 2018.
B.d. Le 25 juillet 2018, l'OFJ a informé B.________ que son époux lui avait fait parvenir une requête en vue du retour de C.________ en Thaïlande et qu'il souhaitait participer à une médiation afin de trouver une solution consensuelle.
B.________ a indiqué le 30 juillet 2018 refuser d'entrer en matière dans le cadre d'une médiation, considérant qu'il ne lui apparaissait pas que les conditions d'un enlèvement d'enfant fussent réalisées et qu'elle ne souhaitait pas le rétablissement des relations personnelles entre l'enfant et son père, compte tenu de ses craintes concernant la sécurité et l'intégrité de sa fille.
B.e. Le 23 août 2018, B.________ s'est rendue avec sa fille à la police cantonale vaudoise afin de déposer plainte pour des attouchements sexuels que le père de l'enfant aurait commis en Thaïlande. Une audition-vidéo de l'enfant a été effectuée par une inspectrice de la police de sûreté, en présence d'une psychologue. La mère a été entendue simultanément par la police de sûreté, détaillant les attouchements reprochés.
Un rapport d'audition LAVI a été établi à la suite de l'audition-vidéo de C.________ le 23 août 2018 et a été transmis à la procureure.
Une curatrice a été nommée à l'enfant afin de la représenter dans le cadre de la procédure pénale.
A.________ a par ailleurs été entendu ultérieurement par la police et la procureure, niant tout acte d'ordre sexuel ou de maltraitance envers sa fille. Il a consenti à ce que la police consulte son téléphone portable. La...

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