Arret Nº 5A 151/2020 Tribunal fédéral, 13-05-2020

Judgement Number5A 151/2020
Date13 mai 2020
Subject MatterDroit des poursuites et faillites opposition à séquestre
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_151/2020
Arrêt du 13 mai 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et von Werdt.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat,
recourante,
contre
B.________S.p.A.,
représentée par Me Elisa Bianchetti, avocate,
intimée.
Objet
opposition à séquestre,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile du 7 janvier 2020 (C/9275/2019 ACJC/41/2020).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA (ci-après : A.________) est une société anonyme inscrite au registre du commerce de V.________, active notamment dans la création, la fabrication et la commercialisation de produits d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et de composants horlogers et industriels.
B.________ S.p.A. (ci-après : B.________) est une société de droit italien active dans le domaine de la construction, l'importation, la commercialisation ainsi que la location de navires.
Le 19 septembre 2014, les deux sociétés précitées, de même que C.________ Ltd (ci-après: C.________), ont conclu un accord de partenariat et de licence portant sur la création d'une ligne de bateau de luxe ainsi qu'une nouvelle ligne de montres. Cet accord, rédigé en français et en italien, prévoyait notamment que tous litiges entre les parties seraient soumis à un Tribunal arbitral conformément aux règles de la London Court of International Arbitration.
A.b. Par requête du 10 décembre 2015 libellée « ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c », B.________ a sollicité du Tribunal de Massa (Italie) le séquestre conservatoire de tous biens propriétés de A.________ jusqu'à concurrence de la somme de 601'257,87 euros, au motif que celle-ci ne s'était pas acquittée des montants dus en vertu de l'accord du 19 septembre 2014.
Par « decreto » manuscrit du 11 septembre 2015, le Tribunal de Massa a autorisé B.________ à procéder à la saisie conservatoire des biens de A.________ et de C.________ jusqu'à concurrence de 600'000 euros. Celles-ci n'ont pas été entendues, en sorte que le Tribunal de Massa a fixé une audience de comparution des parties au 12 janvier 2016, finalement reportée au 22 mars 2016.
A.________ n'a pas recouru contre cette décision.
A.c. Lors de l'audience du 22 mars 2016, le Tribunal de Massa a confirmé sa décision du 11 décembre 2015.
A.d. Le 28 décembre 2015, l'autorité italienne compétente a dressé un procès-verbal de séquestre, dont il ressort que, sur la base de la décision du 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa, elle a procédé au séquestre de vingt-six montres d'une valeur estimée à 226'440 euros dont A.________ était propriétaire (« In esecuzione del provvedimento per Sequestro Conservativo, emesso in data 11.12.15 dal Tribunale di Massa »).
A.e. Le 25 avril 2016, B.________ a introduit une procédure arbitrale à Londres à l'encontre de A.________.
A.f. Le 31 août 2017, l'autorité italienne compétente a dressé un nouveau procès-verbal de séquestre dont il ressort qu'elle a procédé au séquestre de cinq montres de A.________, estimées à 40'000 euros, sur la base de la décision du 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa (« In esecuzione del provvedimento per Sequestro Conservativo, emesso in data 11.12.15 dal Tribunale de Massa »).
B.
B.a. Par requête du 6 novembre 2017, B.________ a sollicité du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) la reconnaissance et l'exequatur de la décision du 11 décembre 2015 rendue par le Tribunal de Massa (« sequestro conservativo ») ainsi que le séquestre des biens de A.________ à concurrence de 387'913 fr. 50.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, le Tribunal a rejeté la requête en séquestre précitée faute de titre de mainlevée définitive; statuant préparatoirement sur exequatur, il a imparti un délai à B.________ pour produire un certificat confirmant le caractère définitif et exécutoire de la décision du 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa, conformément à l'art. 54 CL.
Le Tribunal a notamment relevé que le « sequestro conservativo » prononcé le 11 décembre 2015 ne portait pas sur la condamnation de la citée à payer à la requérante une somme d'argent et qu'il ne s'agissait pas d'une mesure d'exécution anticipée provisoire.
Le 30 novembre 2017, le Tribunal de Massa a établi une attestation du caractère exécutoire de sa décision du 11 décembre 2015 (« Decreto del 11.12.2015 di concessione del sequestro e fissazione udienza »).
B.b. Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Tribunal a notamment reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le « sequestro conservativo du 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa ». La Cour de justice, et à sa suite le Tribunal fédéral (arrêt 5A_711/2018 du 9 janvier 2019), ont rejeté le recours formé par A.________.
B.c. Le 4 mars 2019, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer portant sur un montant total de 11'000 fr., correspondant aux frais judiciaires et dépens de la procédure précitée de reconnaissance et d'exequatur.
C.
C.a. Par requête du 26 avril 2019, B.________ a sollicité du Tribunal le séquestre de tous biens et créances appartenant à A.________ et en mains de celle-ci à son siège social sis route D.________ à U.________, dans ses boutiques sises route E.________ et route F.________ à V.________ ainsi que de sa parcelle no xxx sise au siège social précité, ce jusqu'à concurrence de 379'165 fr. 40 (contre-valeur de 333'569 euros, à savoir : 600'000 euros - 226'440 euros - 40'000 euros), de 10'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2018 et de 500 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2019.
B.________ alléguait être au bénéfice de titres de mainlevée définitive, à savoir le « décret » du 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa, reconnu et déclaré exécutoire en Suisse et partiellement exécuté en Italie (à hauteur de 266'440 euros) ainsi que les décisions judiciaires successives mettant à la charge de sa partie adverse les frais et dépens (let. B.c supra).
A l'appui de sa requête, B.________ a produit un chargé de pièces, dont les titres nos 1, 3, 4, 7 à 13, 23 et 24 sont rédigés en anglais ou en italien et concernent essentiellement les procédures judiciaires italiennes ayant opposé les parties. A teneur de son bordereau de pièces, B.________ a produit sa « requête de séquestre du 10 décembre 2015», le « décret manuscrit du 11 décembre 2015» (pièce no 5) et l'« attestation du caractère exécutoire délivrée le 25 août 2017» (no 6), ainsi que la traduction française de ces documents. Les pièces contenues sous no 6 correspondaient aux attestations du caractère exécutoire des décisions du Tribunal de Massa du 11 décembre 2015 et du 22 mars 2016, établies respectivement le 30 novembre 2017 et le 25 août 2017, et à la traduction française de cette dernière attestation.
Par ordonnance du 26 avril 2019, le Tribunal a rejeté la requête en tant qu'elle visait le séquestre de la parcelle no xxx sise à U.________ et l'a admise pour le surplus.
Le 29 avril 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'OP) a dressé un procès-verbal de séquestre dont il ressort que trente-deux montres, d'une valeur totale estimée à 1'515'500 fr. ont été séquestrées en mains de A.________, route E.________ à V.________.
C.b. Le 28 novembre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté la plainte formée par A.________ contre l'exécution dudit séquestre.
C.c. Parallèlement à sa plainte, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 26 avril 2019, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit ordonné à l'OP de libérer les biens séquestrés afférents.
Le Tribunal a rejeté celle-ci par jugement du 4 septembre 2019.
Statuant sur le recours formé par A.________, la Cour de justice l'a rejeté le 7 janvier 2020.
D.
Agissant le 21 février 2020 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de la décision cantonale et au déboutement de B.________ (ci-après: l'intimée) des fins de sa requête de séquestre.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 278 al. 3 LP) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). La débitrice séquestrée, qui a succombé devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte - à l'instar de l'ordonnance de séquestre - sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_167/2015 du 29 juin 2015 consid. 2.1 et les références, publié in SJ 2016 I p. 1). Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF),...

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