Arret Nº 5A 118/2024 Tribunal fédéral, 21-05-2024

Date21 mai 2024
Judgement Number5A 118/2024
Subject MatterDroit des poursuites et faillites rectification du registre des poursuites
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_118/2024
Arrêt du 21 mai 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Tano Barth, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
rectification du registre des poursuites,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 1er février 2024 (A/2629/2023-CS, DCSO/26/24).
Faits :
A.
A.a. A.________ a été déclaré, à sa requête, en état de faillite le 10 juin 2013 par le Tribunal de première instance de Genève.
A.b. L'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a établi le 6 octobre 2022 un extrait du registre des poursuites relatif à A.________, faisant état de 28 actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années pour un total de 56'601 fr. 60, aucune poursuite et aucune faillite n'étant enregistrées.
A.c. Le 11 octobre 2022, A.________ a porté plainte contre cet extrait, concluant à ce qu'il soit modifié en ce sens que la mention " 28 actes de défaut de biens pour un total de 56'601 fr. 60" n'y figure plus.
Par décision du 16 février 2023, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a rejeté la plainte.
B.
B.a. Les 11 et 14 août 2023, l'Office a établi un extrait du registre des poursuites et un décompte global concernant A.________. Le premier document fait état de l'existence de 28 actes de défaut de biens pour un total de 56'601 fr. 60 et d'une poursuite. Le second liste de manière détaillée les 28 actes de défaut de biens.
B.b. Par acte du 18 août 2023, A.________ a porté plainte contre l'extrait du registre des poursuites du 11 août 2023 et contre le décompte global du 14 août 2023. Il a conclu à la modification du registre des poursuites, en ce sens que la mention de 28 actes de défaut de biens pour un total de 56'601 fr. 60 dans la section "Actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années" soit remplacée par la mention "12 actes de défaut de biens pour un total de 21'519 fr. 80". A.________ a également sollicité qu'il soit ordonné à l'Office de retirer 16 actes de défaut de biens du décompte global, désignés par leur numéro.
B.c. Par décision du 1er février 2024, expédiée le 6 suivant, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité.
C.
Par acte transmis par la voie électronique le 18 février 2024, A.________ exerce un recours en matière civile contre la décision du 1er février 2024. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions de sa plainte. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Chambre de surveillance.
L'Office s'en rapporte à justice. La Chambre de surveillance se réfère aux considérants de sa décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 48 al. 2 et 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
La Chambre de surveillance a constaté que l'extrait du registre des poursuites querellé était identique à celui établi le 6 octobre 2022 s'agissant du nombre total d'actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années, à savoir 28, et du montant global inscrit, soit 56'601 fr. 60. En tant...

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