Arret Nº 5A 1061/2019 Tribunal fédéral, 06-05-2020

Judgement Number5A 1061/2019
Date06 mai 2020
Subject MatterDroit des poursuites et faillites poursuite en réalisation de gage immobilier, gérance légale
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1061/2019
Arrêt du 6 mai 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Herrmann, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
toutes les deux représentées par Mes Nicolas Jeandin et Alisa Ramelet-Telqiu, avocats,
recourantes,
contre
1. C.________,
représentée par Me Daniel Tunik, avocat,
2. D.________,
représenté par Me Albert Righini, avocat,
intimés,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
poursuite en réalisation de gage immobilier, gérance légale,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 12 décembre 2019 (A/2304/2019-CS, DCSO/549/19).
Faits :
A.
A.a. B.________ (ci-après: B.________) gère les immeubles appartenant à A.________ (ci-après: A.________), qui sont principalement des appartements et résidences meublés, loués pour de courtes périodes.
D.________ est l'administrateur de ces deux sociétés. Il est aussi l'actionnaire unique de A.________.
A.b. C.________ (ci-après: C.________ ou Banque) a introduit des poursuites en réalisation de gage immobilier à concurrence des sommes de 116'507'312 fr.63 (poursuite n° 14 xxw.________) et de 30'687'044 fr.05 (poursuite n° 14 xxx.________) à l'encontre de A.________, et à hauteur de 30'687'044 fr. 05 à l'encontre de D.________ (poursuite n° 14 xxy.________), après avoir dénoncé au remboursement des crédits qu'elle leur avait accordés.
Les poursuivis ont fait opposition aux commandements de payer.
A.c.
A.c.a. Par décision du 7 avril 2014, l'Office des poursuites de Genève (ci-après: office) a ordonné la gérance légale des immeubles de A.________.
A.c.b. Cette décision a été attaquée. En définitive, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 5A_326/2015 du 14 janvier 2016), la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) a, par décision du 28 juin 2016, ordonné à l'office de confier au E.________ la gérance légale des immeubles, dont une partie était soumise à une gérance sui generis assujettie à certaines modalités permettant de superviser les activités déployées par B.________, sans pour autant paralyser celles-ci.
A.d. Par avis du 27 mai 2019, au vu du contenu des rapports rendus par le gérant légal entre 2017 et 2019, l'office a informé la Poste, Credit Suisse (Suisse) SA, UBS Switzerland AG et C.________ que tout prélèvement supérieur à 1'000 fr. sur les comptes détenus en leurs livres par A.________ et B.________ devrait désormais être effectué sous la double signature du titulaire du compte, d'une part, et du E.________, d'autre part, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
Par avis complémentaires du 28 mai 2019, l'office a précisé que cette mesure s'appliquait à toute opération bancaire quelle qu'elle fût pour autant qu'elle concernât une somme supérieure à 1'000 fr.
A.e.
A.e.a.
A.e.a.a. Par jugement du 1 er décembre 2014, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer notifiés dans les poursuites n° 14 xxx.________ X, 14 xxw.________ et 14 xxy.________.
A.e.a.b. Le 23 décembre 2014, A.________ a introduit des actions en libération de dette à l'encontre de la Banque dans le cadre des poursuites précitées. Ces trois actions ont été jointes.
Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A.________ aux commandements de payer, poursuites n° 14 xxy.________, 14 xxx.________ et 14 xxw.________, et dit que ces poursuites iraient leur voie.
A.e.b.
A.e.b.a. Le 30 novembre 2018, A.________ a formé appel du jugement du 9 octobre 2018 devant la Cour de justice du canton de Genève (ci- après: Cour de justice), concluant à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que les créances relatives aux poursuites litigieuses n'étaient pas exigibles et que les poursuites n'iraient pas leur voie.
A.e.b.b. Le 25 février 2019, C.________ a conclu à ce que A.________ soit condamnée à fournir des sûretés en garantie de ses dépens d'un montant de 352'165 fr. 20 dans un délai de 30 jours.
Par arrêt du 2 mai 2019, la Cour de justice a imparti à A.________ un délai de 30 jours dès la notification de l'arrêt, délai ensuite prolongé au 17 juillet 2019, pour fournir des sûretés d'un montant de 200'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
B.
B.a.
B.a.a. Le 4 juillet 2019, A.________ s'est adressée au E.________ pour lui demander d'autoriser le paiement de 200'000 fr. en faveur des Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre des sûretés fixées dans le cadre de la procédure d'appel pendante devant la Cour de justice.
Le 5 juillet 2019, l'office a signifié son opposition à un tel versement. Selon lui, ce type de prélèvement ne présentait aucun lien avec l'entretien de l'immeuble et le maintien de son rendement, de sorte qu'il n'entrait pas dans la gérance légale.
Par acte du 10 juillet 2019 adressé à la Cour de justice, A.________ a sollicité la suspension du délai fixé pour le versement des sûretés jusqu'à droit jugé dans la procédure de plainte qu'elle était sur le point de déposer contre la décision de l'office de bloquer les fonds nécessaires au paiement des sûretés.
Statuant le 11 juillet 2019 sur mesures superprovisionnelles, la Cour de justice a suspendu le délai imparti à A.________ pour fournir les sûretés et fixé un délai à C.________ pour se déterminer sur la requête de suspension. La suite de la procédure ne résulte pas du dossier.
Le 15 juillet 2019, l'office s'est aussi opposé à l'émission d'une garantie bancaire pour un montant de 200'000 fr. en vue de fournir les sûretés requises.
B.a.b. Les 23 août et 18 septembre 2019, A.________ et B.________ ont demandé au gérant légal d'approuver le paiement de la note d'honoraires de leur conseil du 16 août 2019 d'un montant de 18'325 fr. 45, ainsi que de celle établie pour l'activité déployée du 2 au 31 août 2019 dans le cadre de la gérance légale d'un montant de 20'195 fr.10. Le E.________ s'est opposé à ces paiements au motif qu'ils n'entraient pas dans la catégorie des charges qui devaient être payées par prélèvement sur l'état locatif.
B.b.
B.b.a. Par acte du 15 juillet 2019, A.________ et B.________ ont formé une plainte contre les décisions de l'office des 5 et 15 juillet 2019. Elles ont conclu à ce qu'il lui soit ordonné de consentir au prélèvement de 200'000 fr. pour verser les sûretés en garantie des dépens et d'instruire le gérant légal de donner immédiatement l'ordre à Credit Suisse d'effectuer l'opération requise.
Par actes des 2 septembre et 3 octobre 2019, elles ont également formé plainte contre les décisions du gérant légal de refuser de valider le paiement en faveur de leur conseil des sommes de 18'325 fr. 45 et de 20'195 fr. 10.
B.b.b. Par décision du 12 décembre 2019, après avoir joint les causes, la chambre de surveillance a rejeté ces plaintes.
C.
Par acte posté le 23 décembre 2019, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 12 décembre 2019. Elles concluent à sa réforme en ce sens qu'il est ordonné à l'office d'instruire le gérant légal de valider sans délai les paiements litigieux. En substance, elles se plaignent de la violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.), des art. 18 et 94 ORFI et du principe de la proportionnalité inhérent aux art. 102 al. 3 LP et 16 ss OAOF.
Invités à déposer leurs observations, l'autorité de surveillance s'est référée aux considérants de sa décision, l'office y a renoncé, alors que l'intimée n° 1 a conclu au rejet du recours et l'intimé n° 2 en a appuyé les conclusions. Les recourantes ont répliqué par acte du 24 février 2020, confirmant leurs conclusions.
D.
Par ordonnance du 27 janvier 2020, la requête d'effet suspensif a été déclarée irrecevable en tant qu'elle était formée par la recourante n° 2 et rejetée en tant qu'elle était formée par la recourante n° 1.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La recourante n° 1 est débitrice poursuivie et destinataire des décisions du gérant légal et de l'office; elle a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2.
1.2.1. L'intimée n° 1 émet des doutes sur la recevabilité du recours interjeté par la recourante n° 2 au motif qu'elle n'est pas partie à la procédure au fond pendante devant la Cour de justice, ni destinataire des factures dont le paiement est litigieux.
1.2.2. A qualité pour former recours quiconque a pris part à la procédure devant...

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