Arret Nº 5A 1018/2018 Tribunal fédéral, 02-07-2019

Judgement Number5A 1018/2018
Date02 juillet 2019
Subject MatterDroit de la famille contribution d'entretien pour l'enfant majeur, (modification)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1018/2018
Arrêt du 2 juillet 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Sabrina Burgat, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
intimé.
Objet
contribution d'entretien pour l'enfant majeur, (modification),
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel du 9 novembre 2018 (CMPEA.2018.11/vc).
Faits :
A.
A.a. Le 30 novembre 2011, B.A.________ a ouvert action contre sa fille majeure A.A.________, née en 1991, concluant à la suppression, subsidiairement à la réduction de la contribution due pour l'entretien de celle-ci à 350 fr. dès le 1er décembre 2011.
Par décision du 1er juillet 2013, le Président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: APEA) a arrêté le montant de la contribution d'entretien due par le père à 500 fr. par mois à partir de la date du dépôt de sa requête, puis à 800 fr. par mois dès la fin de son obligation d'entretien envers sa fille aînée.
B.
B.a. Par requête déposée le 24 octobre 2013 en conciliation et introduite le 3 décembre 2014, B.A.________ a derechef demandé à être libéré de toute obligation d'entretien envers A.A.________ dès le 1er novembre 2013. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au versement d'une contribution mensuelle de 1'000 fr. jusqu'au terme de ses études.
Par décision du 17 janvier 2018, le Président de l'APEA a rejeté les deux demandes.
B.b. Par arrêt du 9 novembre 2018, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: CMPEA) a admis l'appel du demandeur, déclaré irrecevable l'appel joint de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, annulé la décision rendue le 17 janvier 2018 et libéré le père de l'obligation de verser une contribution d'entretien à sa fille cadette dès le 1er novembre 2013.
C.
Par acte posté le 12 décembre 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 novembre 2018. Elle demande que l'intimé ne soit pas libéré de son obligation d'entretien ou, à défaut, qu'il ne le soit qu'à partir de la date d'entrée en force de l'arrêt du Tribunal fédéral, subsidiairement de l'arrêt rendu par la CMPEA. Plus subsidiairement encore, elle sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante requiert en outre la condamnation de l'intimé à lui verser une provisio ad litem d'un montant de 5'000 fr., subsidiairement l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'intimé propose le rejet du recours.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
La recourante a renoncé à répliquer.
D.
Par ordonnance du 9 janvier 2019, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif pour les arriérés de contributions d'entretien, à l'exception des aliments courants, à savoir pour les montants dus à partir du 1er décembre 2018.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en outre en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable.
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).
1.4. Le chef de conclusions de la recourante tendant à ce que l'intimé soit condamné à lui verser une provisio ad litem d'un montant de 5'000 fr. pour la procédure fédérale est irrecevable. Les mesures provisionnelles fondées sur l'art. 104 LTF ne peuvent se rapporter qu'à la décision faisant l'objet du recours fédéral, ce qui n'est pas le cas de la demande de couverture des frais du procès devant la Cour de céans (arrêts 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 6.2; 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 4; 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6).
2. La recourante se plaint d'établissement manifestement inexacte des faits et de violation des art. 286 al. 2 et 277 al. 2 CC. Faute de faits nouveaux importants et durables depuis la décision du 1er juillet 2013, la cour...

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