Arret Nº 4D 15/2020 Tribunal fédéral, 26-05-2020

Judgement Number4D 15/2020
Date26 mai 2020
Subject MatterDroit des contrats contrat de mandat
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_15/2020
Arrêt du 26 mai 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, présidente, Niquille et Rüedi.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
Association A.________,
représentée par Me Thomas Barth,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Alisa Telqui,
intimé.
Objet
contrat de mandat,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/26040/2016 ACJC/115/2020).
Faits :
A.
A.a. L'Association A.________ (ci-après: l'association), dont le siège est à Genève, a été fondée le 28 février 1958; elle n'est pas inscrite au registre du commerce.
Selon les statuts de l'association, l'assemblée générale nomme les membres de la direction pour une durée de trois années, ceux-ci étant rééligibles. La direction se compose de trois sociétaires au moins (art. 23). Ces personnes forment le comité de direction, lequel désigne son président, son secrétaire et son trésorier. Le comité représente l'association à l'égard des tiers et l'engage par la signature collective à deux de ses membres, dont en tout cas celle du président ou du trésorier (art. 27).
Lors de l'assemblée générale du 30 mai 2005, la nouvelle composition du comité de direction, valable jusqu'au mois de mai 2008, constituée de C.________, président, D.________, trésorier, E.________, secrétaire et F.________, a été approuvée. Lors des assemblées générales de 2005 à 2008, seules les quatre personnes précitées étaient présentes. Celles-ci ont été réélues en tant que membres de la direction pour une nouvelle période de trois ans à l'occasion de l'assemblée générale du 16 mai 2008.
Le 2 décembre 2008, C.________ a adressé un courrier à E.________ et D.________ pour leur faire part de son intention de convoquer, avant la fin de l'année 2008, une assemblée générale " reconstitutive "en vue de " nommer d'une façon valable la direction de cette association et son organe de contrôle ". Il y indiquait que les fonctions de E.________ et D.________ deviendraient caduques, une fois ces nominations intervenues.
Lors d'une assemblée générale tenue le 3 décembre 2008 en présence de douze nouveaux membres de l'association et de C.________, ce dernier a été désigné, à l'unanimité, président du comité directeur, les fonctions de secrétaire et de trésorier étant dévolues respectivement à G.________ et H.________. E.________, D.________ et F.________ n'ont reçu ni convocation à ladite assemblée générale, ni procès-verbal de celle-ci.
A.b. Le 15 décembre 2008, sous la plume de leur conseil, E.________, D.________, et F.________ ont fait savoir à C.________ qu'ils considéraient inadmissible son intention de convoquer une assemblée générale " reconstitutive "et de révoquer leurs fonctions au sein de la direction et qu'ils sollicitaient la convocation d'une assemblée générale extraordinaire.
Par lettre du 28 mai 2009, Me B.________, avocat inscrit au barreau de Genève, a indiqué que l'association lui avait désormais confié la défense de ses intérêts. Selon lui, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire paraissait sans objet, dès lors que de nouveaux membres avaient été admis lors de l'assemblée générale du 3 décembre 2008, que E.________, D.________, et F.________ avaient été démis de leurs fonctions et que l'association avait nommé une nouvelle direction.
Le 2 juin 2009, le conseil des trois personnes précitées a pris note que Me B.________ était désormais " constitué pour le compte de C.________, succédant ainsi à Me I.________. " Deux jours plus tard, il a informé Me B.________ que son client, C.________, " ne représentait que lui-même et non pas l'association à lui tout seul ". Par courrier du 5 juin 2009, il a prié Me B.________ de lui confirmer qu'il poursuivait son mandat pour le compte de C.________ " à défaut d'avoir un jour été mandaté par l'association elle-même, qui n'avait précisément jamais pu le solliciter ainsi, dans la mesure où ses trois mandants n'avaient jamais eu pareille intention ".
A.c. Par courrier du 1er juillet 2009, qu'il a transmis, " pour information ", à E.________, D.________ et F.________, C.________ a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 21 juillet 2009. Lors de celle-ci, la révocation du comité directeur constitué de C.________, G.________ et H.________ ainsi que la désignation de nouveaux directeurs ont été refusées.
A.d. Le 20 août 2009, E.________, D.________ et F.________ ont saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête en annulation d'une décision de l'association dans laquelle ils ont désigné comme partie adverse l'association " ayant fait élection de domicile en l'Etude Z.________ (...) et comparant par Me B.________".
Me B.________ a représenté l'association tout au long de l'instruction de cette cause, ainsi qu'en appel.
Par arrêt du 19 novembre 2010, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le...

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