Arret Nº 4D 15/2019 Tribunal fédéral, 13-01-2020

Judgement Number4D 15/2019
Date13 janvier 2020
Subject MatterAssurance responsabilité civile responsabilité civile; acte illicite; poursuite abusive
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_15/2019
Arrêt du 13 janvier 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
Greffière Monti.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Patrick Mouttet,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
responsabilité civile; acte illicite; poursuite abusive,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
(C/14067/2015; ACJC/1723/2018).
Faits :
A.
En date du 19 octobre 2004, B.________ a chargé la société C.________ SA, représentée par D.________, de vendre quatre montres de luxe d'une valeur totale de 380'000 fr. Les prénommés sont entrés en contact grâce à A.________. Ce dernier a accompagné D.________ lorsqu'elle s'est rendue à Paris pour procéder à la vente des montres.
Le 20 octobre 2004, D.________ a annoncé par téléphone à B.________ que le client parisien avait payé les montres au moyen de faux billets de banque. Ne croyant pas à ces explications, B.________ a alors déposé plainte pénale contre D.________ et A.________ pour abus de confiance, escroquerie et vol. Le Ministère public a classé cette plainte sans suite, par décision du 29 juin 2006.
En 2005 et 2006, B.________ a fait notifier deux commandements de payer à A.________ pour des montants de 300'000 fr., respectivement 150'200 fr., à titre de dédommagement pour le vol de ses montres. En novembre 2006, A.________ a à son tour fait notifier au prénommé un commandement de payer la somme de 500'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, incivilité, harcèlement, chantage, tentative de contrainte, escroquerie et injure. Tous ont été frappés d'opposition.
En mars 2008, A.________ a assigné B.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, aux fins de faire constater qu'il ne devait aucun montant au défendeur et de faire annuler les deux poursuites précitées. En cours de procédure, il est apparu que B.________ avait cédé ses prétendues créances à une société de recouvrement et avait retiré ses poursuites, de sorte que le tribunal a débouté le demandeur, par jugement du 3 septembre 2009.
En mars 2012, B.________ a mandaté un nouveau conseil, s'est fait rétrocéder ses prétendues créances contre A.________ et lui a fait notifier un commandement de payer la somme de 451'411 fr. 35. En 2013, 2014 et 2015, il lui a fait notifier trois nouveaux commandements de payer, d'un montant de 451'411 fr. 35 pour chacun des deux premiers et de 300'000 fr. pour le dernier, à titre d'" acte interruptif de prescription. Contre-valeur de trois montres confiées à Monsieur A.________ ". Ce dernier y a fait opposition et B.________ n'a pas entrepris de démarches judiciaires pour en obtenir la levée ou faire reconnaître ses prétendues créances.
Entre 2014 et 2015, A.________ a offert, en vain, à B.________ de signer une déclaration de renonciation à la prescription en échange d'un retrait des poursuites susmentionnées.
B.
B.a. Le 16 décembre 2015, A.________ a derechef assigné B.________ devant le Tribunal de première instance. Son action tendait à faire constater qu'il n'était débiteur d'aucune somme envers le défendeur, les poursuites dirigées contre lui étant nulles et devant être radiées. Il concluait de surcroît au versement de 40'531 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (20'000 fr.) et en remboursement de ses frais d'avocat et d'émoluments pour des extraits de registre. Il soutenait que B.________ avait commis des actes illicites en lui faisant notifier, sans fondement, les commandements de payer litigieux pour des montants importants et ce, dans l'unique but de lui nuire. Il aurait subi une atteinte à la fois psychologique et économique - s'étant trouvé dans l'impossibilité de trouver un logement, un emploi de directeur et d'obtenir un crédit.
B.________ a conclu au déboutement du demandeur, à la constatation de l'existence d'une créance de 300'000 fr. envers celui-ci et au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux poursuites initiées entre 2012 et 2015.
Par jugement du 16 avril 2018, le Tribunal de première instance a constaté que A.________ n'était débiteur d'aucune somme d'argent à l'égard de B.________, a ordonné l'annulation des poursuites formées par ce dernier entre 2012 et 2015 et débouté les parties de toutes autres conclusions.
B.b. Statuant par arrêt du 20 novembre 2018, la Cour de justice a rejeté l'appel formé par A.________. Analysant les faits sous l'angle des art. 41 et 49 CO, les juges cantonaux ont estimé que les poursuites litigieuses n'étaient pas abusives ni, partant, illicites. En effet, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir que B.________ aurait agi dans l'unique but de nuire au demandeur et à sa réputation. Au contraire, il tenait celui-ci pour responsable de la perte de ses montres, raison pour laquelle il avait déposé plainte pénale contre lui. Les poursuites litigieuses ne constituaient pas un moyen de pression illicite, mais visaient le remboursement du dommage consécutif au vol des montres. Il n'existait pas d'acte illicite et, partant,...

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