Arret Nº 4D 12/2019 Tribunal fédéral, 12-06-2019

Judgement Number4D 12/2019
Date12 juin 2019
Subject MatterDroit des contrats contrat de travail
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_12/2019
Arrêt du 12 juin 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ AG,
représentée par Me Olivier Riesen,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Patrice Keller,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2018 88).
Faits :
A.
A.a. Par contrat de travail daté du 20 mai 2014 et prenant effet le 26 mai 2014, A.________ AG (ci-après: l'employeuse) a engagé B.________ (ci-après: l'employée) pour une durée indéterminée en qualité de vendeuse pour son magasin situé à... dans le canton de Fribourg. Ledit contrat prévoyait un salaire horaire brut de 23 fr., indemnité de 8,33% pour les vacances comprise.
A.b. Lors d'un contrôle inopiné effectué le 14 août 2015, L.________, directeur de l'employeuse, a constaté que l'employée ne comptabilisait pas immédiatement tous les articles vendus. Nourrissant des soupçons de vol à l'égard de celle-ci, l'employeuse a procédé à des investigations complémentaires. Sur les quatre " Mystery-Shopping-Tests " réalisés entre le 21 et le 27 août 2015 par une société spécialisée mandatée à cet effet, trois d'entre eux ont révélé que l'employée n'enregistrait pas les transactions au moment de la vente.
Le 31 août 2015, l'employée s'est vu signifier son licenciement avec effet immédiat à l'occasion d'un entretien avec ses responsables. Ces derniers lui reprochaient de ne pas comptabiliser les produits vendus lorsque les clients payaient en espèces et de ne pas leur délivrer de reçus, de sorte que de l'argent disparaissait sans différence de caisse. L'employée leur a expliqué que s'il lui arrivait certes de ne pas comptabiliser immédiatement les transactions, elle le faisait plus tard de manière groupée avec d'autres achats effectués en espèces. Après vérifications dans le système informatique, M.________, chef régional des ventes de l'employeuse, a ajouté sur la lettre de licenciement l'annotation manuscrite " l'article est enregistré plus tard ". Il a toutefois maintenu la résiliation avec effet immédiat.
B.
B.a. Après une tentative de conciliation infructueuse, l'employée a assigné son employeuse le 10 mars 2016 devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal) en paiement du montant brut de 5'480 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2015, et du montant net de 2'740 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an à compter du 21 octobre 2015.
Le 14 juillet 2016, l'employeuse a requis la production par la demanderesse de tout contrat de travail qui aurait été conclu entre elle et un employeur durant le deuxième semestre de l'année 2015 et de toute attestation de la caisse de chômage établissant la période durant laquelle elle avait été inscrite comme sans emploi au cours du second semestre de l'année 2015.
Par avis du 5 août 2016, le Tribunal a rejeté lesdites réquisitions de preuve et a informé les parties de la clôture de la procédure probatoire.
A la suite de l'audience de plaidoiries finales, le Tribunal a décidé de rouvrir l'instruction le 13 octobre 2016. Il a fixé à la demanderesse un délai pour fournir les pièces dont la production avait été requise par la défenderesse en date du 14 juillet 2016.
Le 24 octobre 2016, la demanderesse a produit un contrat de travail avec date d'entrée en fonction au 1er novembre 2015 ainsi qu'un décompte de la caisse de chômage SYNA du mois de septembre 2015. Invitée à se déterminer sur le contenu de ces pièces, la défenderesse n'a pas déposé d'observations.
Le 5 décembre 2016, la demanderesse a produit le décompte de la caisse de chômage du mois d'octobre 2015.
Statuant le 14 décembre 2016, le Tribunal a condamné la défenderesse à verser à l'employée un montant de 4'359 fr. 70 plus intérêts et la somme de 2'626 fr. 60, intérêts en sus, à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO.
Par arrêt du 3 avril 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours interjeté par l'employeuse et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Elle a considéré que le Tribunal avait violé le droit d'être entendu de l'employeuse, puisqu'il ne lui avait pas transmis la pièce produite par la demanderesse le 5 décembre 2016 avant de rendre sa décision.
B.b. Par ordonnance du 6 avril 2017, l'autorité de première instance a transmis à la défenderesse une copie du courrier de la demanderesse du 5 décembre 2016 et de son annexe, en lui impartissant un délai pour se déterminer sur leur contenu.
La défenderesse s'est déterminée par courrier du 12 juin 2017. Elle a requis des explications au sujet du non-versement d'indemnités journalières par l'assurance-chômage en octobre 2015.
Le 14 juin 2017, le juge instructeur a fixé un délai à la demanderesse pour indiquer les motifs de suspension des indemnités journalières qui auraient dû lui être versées au mois d'octobre 2015 et pour produire la décision rendue à cet effet par la caisse de chômage.
Par courrier du 30 juin 2017, la demanderesse a transmis au Tribunal la décision rendue le 5 octobre 2015 par la caisse de chômage SYNA prévoyant la suspension de son droit aux indemnités journalières pour une durée de 33 jours à compter du 1er septembre 2015.
Par ordonnance du 3 juillet 2017, l'autorité de première instance a communiqué à la défenderesse un exemplaire du courrier daté du 30 juin 2017 et de son annexe, en impartissant aux parties un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure.
Le 15 août 2017, la défenderesse a requis un nouvel échange d'écritures, l'audition d'un témoin ainsi que la tenue de débats afin de pouvoir s'exprimer sur l'intégralité de la procédure et les faits pertinents de l'affaire.
Le lendemain, la demanderesse a invité le Tribunal à rendre son jugement, estimant que le complément d'instruction n'avait rien apporté de nouveau et qu'il était dès lors inutile de plaider à nouveau la cause.
Par courrier du 18 août 2017, la demanderesse s'est déterminée spontanément sur le courrier de la défenderesse du 15 août 2017. Elle a prié le Tribunal de statuer sans procéder aux actes d'instruction requis par cette dernière.
Par courriers des 21 août, 22 août et 25 août 2017, les parties ont maintenu leurs positions respectives quant à la suite de la procédure.
Par ordonnance du 25 août 2017, le juge instructeur a indiqué ce qui suit aux parties:
" Je me réfère au jugement rendu le 14 décembre 2016 par le Tribunal des prud'hommes de la Broye, à l'Arrêt de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du 3 avril 2017, à la communication d'écritures du 6 avril 2017 ainsi qu'à vos déterminations et courriers des 19 mai, 12 juin, 30 juin, 15, 16, 18, 21 et 22 août 2017, lesquels ont été transmis à la partie adverse, et vous informe que le Tribunal a décidé de rejeter l'ensemble des réquisitions de preuves formulées par A.________ AG. En effet, selon la jurisprudence, l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants de l'autorité supérieure (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1). Or, dans son arrêt du 3 avril 2017, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a renvoyé la cause uniquement en lien avec la pièce produite par B.________ le 5 décembre 2016 qui n'avait pas été transmise à la défenderesse afin qu'elle puisse exercer son droit d'être entendu. Celle-ci s'étant déterminée le 12 juin 2017, le vice est maintenant réparé. Quant aux réquisitions de preuves formulées par A.________ AG, force est de constater que dite société n'a pas allégué que ses réquisitions ont un lien direct avec le contenu de la pièce non transmise. A l'examen de cette pièce, tel n'est pas le cas, ce document n'ayant pas fourni d'éléments nouveaux permettant à A.________ AG de formuler ou réitérer de telles réquisitions, dont certaines ont d'ailleurs été rejetées par le Tribunal avant la clôture de la procédure probatoire intervenue avant la reddition du jugement du 14 décembre 2016. (...) ".
Le Tribunal a tenu audience le 27 novembre 2017. Après la clôture de la procédure probatoire, les mandataires ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué.
Statuant le 31 janvier 2018, le Tribunal a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse un montant brut de 4'359 fr. 70, avec...

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