Arret Nº 4A_610/2018 Tribunal fédéral, 29-08-2019

Judgement Number4A_610/2018
Date29 août 2019
Subject MatterDroit des contrats contrat de travail; résiliation avec effet immédiat; dommage supplémentaire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_610/2018
Arrêt du 29 août 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Klett et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermnann.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Douglas Hornung,
recourante,
contre
B.________ AG,
représentée par Me Vincent Carron,
intimée.
Objet
contrat de travail; résiliation avec effet immédiat; dommage supplémentaire,
recours contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/9240//2013-4, CAPH/140/2018).
Faits :
A.
A.a. A.________ a été engagée par B.________ AG en qualité d'assistante de gestion au terme de l'apprentissage qu'elle avait effectué dans cette banque. Un contrat de travail de durée indéterminée signé le 4 mars 2010 a succédé à deux contrats de travail de durée déterminée, datés du 29 août 2008, respectivement du 9 juillet 2009. Son salaire annuel était alors de 74'000 fr.
L'employée était affectée au desk nord-américain; elle a été transférée au desk sud-américain le 1 er mars 2012.
Au sein du desk nord-américain, A.________ a travaillé à Genève pour plusieurs gestionnaires et a eu des contacts, par téléphone et par courriel, avec des employés de la banque travaillant aux États-Unis. Elle a également eu des contacts avec la clientèle américaine par courriel, téléphone et lors de rendez-vous, mais ne s'est jamais rendue aux États-Unis. Elle n'a rencontré des clients seule qu'à quelques reprises, lors de réunions d'information à Genève concernant l'état de leur portefeuille. Elle ne leur donnait alors pas de conseils, mais se chargeait des questions administratives relatives à leurs comptes. Ses activités étaient considérées comme subalternes et n'impliquaient pas de responsabilité par rapport aux clients.
A.b. En 2008, les autorités américaines se sont intéressées aux établissements bancaires suisses, suspectant certains d'entre eux d'avoir aidé des clients américains à éluder l'impôt américain.
En 2010, le Ministère de la Justice des États-Unis ( US Department of Justice [ci-après: DoJ]) et l'autorité américaine de réglementation et de contrôle des marchés ont ouvert des enquêtes contre onze banques suisses, dont B.________ AG, qu'ils soupçonnaient d'avoir aidé des clients américains à se soustraire à leurs obligations fiscales ainsi que d'avoir contrevenu à la réglementation applicable lors de contacts intervenus avec ces clients. L'assistance administrative de la Suisse a été requise en vue d'obtenir des renseignements sur les activités des banques visées aux États-Unis.
Les autorités américaines ont ensuite demandé aux banques concernées, si elles voulaient éviter une inculpation, de leur transmettre un certain nombre de documents complémentaires (en particulier sur les employés s'étant rendus aux États-Unis pour communiquer avec des clients américains).
Par courrier du 14 juillet 2011, le DoJ a informé B.________ AG qu'elle faisait l'objet d'une enquête formelle.
Entre février et juillet 2011, six hauts responsables et deux senior managers de la banque ont été mis en accusation par la US District Court for Eastern District of Virginia, dont L.________, responsable du desk nord-américain. Il leur était reproché d'avoir conspiré en vue de frauder le fisc américain.
Le 4 avril 2012, le Conseil fédéral a autorisé les banques en cause à transmettre directement aux autorités américaines, jusqu'au 31 mars 2014, des données non anonymisées, à l'exception de celles concernant les clients. Cette décision valait autorisation, au sens de l'art. 271 CP, à procéder sur le territoire suisse pour le compte d'un État étranger à des actes relevant des pouvoirs publics. Cependant, il appartenait toujours aux banques d'effectuer une appréciation de leur responsabilité civile.
A.c. Entre le 12 avril et le 22 octobre 2012, B.________ AG a transmis aux autorités américaines des dossiers relatifs aux affaires impliquant des US Persons dans lesquels le nom des employés n'avait pas été caviardé. Celui de A.________ apparaissait dans un certain nombre d'entre eux. Il s'agissait de classeurs contenant pour l'essentiel des courriels adressés à l'employée, directement ou en copie, ou envoyés par cette dernière. Ils avaient trait à la gestion administrative de différents comptes ouverts auprès de la banque (ouverture et clôture de relations bancaires, état des comptes, opérations de transfert et de retrait, utilisation de cartes de crédit), ainsi qu'aux formalités applicables aux clients américains. Certains documents relataient des formations internes suivies par l'employée.
Lors d'une séance d'information générale de groupe du desk nord-américain tenue le 27 avril 2012, la banque a informé A.________ que des documents d'affaires internes allaient être communiqués aux autorités américaines.
Du 1 er mai au 31 août 2012, l'employée a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie.
Par courrier adressé à la banque le 30 mai 2012, l'employée a expliqué avoir été avisée oralement par son supérieur hiérarchique, le 27 avril 2012, que son nom figurerait dans une liste de noms de collaborateurs transmise aux autorités américaines et a réitéré son opposition; elle avait le sentiment d'avoir été trahie par son employeur et invitait ce dernier à lui faire part de ses propositions pour mettre un terme d'un commun accord au contrat de travail, le lien de confiance nécessaire à la poursuite de leur collaboration ayant été détruit; elle réclamait également une équitable indemnité en raison du préjudice moral subi.
Les parties ont échangé une correspondance et se sont rencontrées à plusieurs reprises. Il ressort du courrier du 20 juin 2012 de la banque à l'employée que le nom de celle-ci figurait effectivement dans certains des documents transmis aux États-Unis. La banque se déclarait disposée à laisser l'employée les consulter. Estimant avoir procédé de manière correcte, elle attendait que l'employée reprenne le travail après sa convalescence. L'employée était libre de lui faire parvenir sa démission si elle estimait se trouver dans l'impossibilité de le faire. La banque ne voyait pas de motif de lui verser une indemnité.
Par courrier du 14 juillet 2012, l'employée s'est insurgée contre le procédé qui avait consisté à transmettre son nom aux États-Unis sans égard à son opposition. Elle observait que sa fonction d'assistante de gestion de fortune ne comportait pas de tâche de prospection de clients et que tant sa responsabilité que ses moyens d'action étaient plus que négligeables; de surcroît, elle s'était toujours appliquée à respecter les directives de la banque. Cette dernière l'avait mise en danger en lui donnant l'instruction d'exécuter des ordres qui auraient violé les lois américaines. L'employée se plaignait de ne plus pouvoir voyager aux États-Unis, voire dans d'autres pays et de voir réduites ses chances de trouver un nouveau poste dans le milieu financier. Elle avait demandé qu'à son retour de travail, la banque lui garantisse qu'elle n'aurait en aucune manière à traiter les dossiers de clients non déclarés et il lui avait été répondu qu'une telle garantie ne pouvait lui être donnée. Dans ces conditions, elle n'avait plus confiance en son employeuse et lui signifiait sa démission pour justes motifs, à partir du jour où son médecin l'autoriserait à reprendre le travail. Elle réclamait le versement d'une indemnité pour atteinte à sa personnalité et violation de l'art. 328 CO, équivalente à six mois de salaire, sous réserve de ses droits pour le cas où elle ne parviendrait pas à retrouver une place de travail avec un salaire équivalent, ainsi que la prise en charge de ses frais d'avocat.
La banque a pris note de cette intention en attirant son attention sur le fait qu'une résiliation ne pouvait être effectuée sous condition.
Par courrier du 8 août 2012, l'employée a demandé à la banque si elle maintenait ne pouvoir donner aucune garantie quant à l'absence de traitement de client non déclaré, à son retour au travail.
Par courrier du 31 août 2012, la banque lui a répondu qu'elle s'était engagée à déployer une activité conforme à la légalité. Selon son code de conduite, elle s'engageait à respecter toutes les lois fiscales applicables et à ne pas aider les clients dont les activités tendaient à violer leurs obligations fiscales. Elle avait confiance dans le fait que l'employée partageait et soutenait cet engagement.
Le 5 septembre 2012, l'employée a fait savoir à la banque que sa réponse ne constituait pas la garantie exigée. Elle confirmait donc la résiliation pour justes motifs de son contrat de travail, dès lors qu'elle avait recouvré une pleine capacité de travail. Elle a réitéré sa demande d'indemnité.
L'employeuse a accepté que la relation contractuelle prenne fin le 7 septembre 2012, tout en contestant l'existence d'un juste motif ainsi que l'obligation de verser une indemnité à l'employée.
A.d. Par la suite, la banque a annoncé à l'employée avoir l'intention de procéder à la transmission de nouveaux documents la concernant aux autorités américaines.
Le 11 janvier 2013, A.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une action en constatation de l'illicéité de la communication passée, présente ou future des informations ou données la concernant aux États-Unis, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles, puis sur mesures provisionnelles, le tribunal a interdit à la banque de transmettre les documents concernant l'employée, dont la liste figurait dans deux courriers. Ce point a été confirmé par la Cour de justice du canton de Genève le 13 décembre 2013.
Par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a constaté l'illicéité, au...

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