Arret Nº 4A_584/2017 Tribunal fédéral, 09-01-2019

Judgement Number4A_584/2017
Date09 janvier 2019
Subject MatterPropriété intellectuelle, concurrence et cartels concurrence déloyale
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_584/2017, 4A_590/2017
Arrêt du 9 janvier 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Mes Marie et Nathalie Tissot,
demanderesse et recourante (4A_590/2017),
contre
A.________,
et
B.________ Sàrl,
représentés par Mes Jean-Claude Schweizer et Jonathan Gretillat,
défendeurs et recourants (4A_584/2017).
Objet
concurrence déloyale
recours contre le jugement rendu le 29 septembre 2017 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Faits :
A.
X.________ SA, au Locle, se consacre au développement, à la fabrication et au commerce des produits microtechniques, notamment en matériaux durs, destinés à l'utilisation industrielle et décorative. Ses actions appartiennent au groupe horloger W.________ SA.
A.________ est entré au service de X.________ SA dès le 1er octobre 1990; il en est devenu le directeur en 2002. Il a quitté cette société avec effet au 30 juin 2010 alors qu'il avait récemment fondé B.________ Sàrl, celle-ci dédiée, parmi d'autres buts, à l'étude, au développement et à la commercialisation de procédés et technologies liés à la production de matériaux durs. A.________ est l'unique associé gérant de B.________ Sàrl.
B.
Le 6 septembre 2010, W.________ SA a conclu un contrat d'études techniques avec A.________ et B.________ Sàrl, dans les termes ci-après, où W.________ SA est le mandant et B.________ Sàrl le mandataire:
1. Objet du contrat
1.1. Le mandant confie au mandataire les tâches suivantes:
Analyse critique des produits et services de X.________ et proposition d'améliorations pour répondre aux besoins des marques du W.________ Group;
Rationalisation et diminution des coûts inhérents à l'utilisation de la matière première (recyclages) et des outillages (injection, pressage).
1.2. Le type de prestation, l'étendue technologique et industrielle, les moyens mis à disposition par le mandant ainsi que la priorité et la répartition du temps qui sera consacré par le mandataire à chaque projet sera mentionné dans une fiche par projet (cahier de charges) spécifique. Celui-ci sera établi d'un commun accord, sous les directives du CEO de W.________ Group [...].
1.3. Les tâches du mandataire peuvent être étendues ou modifiées en temps par consentement mutuel.
2. Devoir de diligence
2.1. Le mandataire est tenu d'exécuter les tâches qui lui ont été confiées avec tout le soin voulu et conformément aux principes généralement reconnus en la matière.
2.2. Le mandataire est tenu d'exécuter le mandat par M. A.________ personnellement.
2.3. Le mandataire est sujet aux directives et instructions du CEO de W.________ Group. Il est lié par les instructions du mandant.
2.4. [Il est interdit au mandataire de débaucher du personnel de W.________ Group SA.]
3. Rémunération
3.1. Le mandant verse au mandataire un honoraire de 2'000 fr. (hors TVA) pour chaque jour entier de travail. [...]
3.2. Le mandataire consacre en moyenne dix-huit jours de travail par mois (en prenant en considération onze mois au maximum) exclusivement aux tâches définies à l'art. 1.1 du présent contrat (soit au total 198 jours de travail par année). [...]
Le contrat obligeait en outre A.________ et B.________ Sàrl à garder secrètes de nombreuses informations, en particulier « les projets de développement, les résultats [et] les processus », aussi après que l'activité convenue aurait pris fin (ch. 4). Le contrat attribuait à X.________ SA tous les droits de propriété intellectuelle qui naîtraient de cette activité (ch. 5). Le contrat interdisait à A.________ et à B.________ Sàrl de pratiquer une activité semblable au profit d'autres personnes ou d'autres entreprises actives dans l'industrie horlogère (ch. 6.1). Des prescriptions détaillées circonscrivaient les prestations de conseil que B.________ Sàrl pourrait fournir à des entreprises sans lien avec l'industrie horlogère; le travail que A.________ consacrerait à ces prestations ne devrait pas excéder dix pour cent de sa charge (ch. 6.2). Le contrat débutait le 1er octobre 2010 et chaque partie était autorisée à le résilier pour la fin d'un mois en observant un préavis de six mois (ch. 8).
A.________ a signé ce contrat au nom de B.________ Sàrl; il l'a de plus signé pour s'obliger personnellement selon les ch. 2, 4, 5, 6 et 8.
Aucun des documents prévus au ch. 1.2 du contrat n'a été établi, sinon après sa résiliation; celle-ci a été déclarée par B.________ Sàrl avec effet au 31 août 2013.
Dès le début de 2011, A.________ et divers employés de B.________ Sàrl ont pratiqué leurs activités dans des locaux mis à leur disposition sans contrepartie par X.________ SA. Les équipements et installations utilisés appartenaient en partie à cette société et en partie à B.________ Sàrl. Du personnel de X.________ SA était également actif dans ces locaux.
C.
L'activité de X.________ SA consistait notamment dans la fabrication industrielle de pièces moulées. La matière à injecter dans les moules lui a d'abord été livrée par un fournisseur à l'étranger. Dès 2008 ou 2009, afin de renforcer son indépendance, X.________ SA a fait débuter un projet de recherche destiné à la mise au point de sa propre matière à injecter, dite matière à injection « CIM ». Selon X.________ SA, A.________ a pris part à ce projet dans une mesure importante, ce que l'ancien directeur conteste.
Le 22 décembre 2010, X.________ SA et B.________ Sàrl ont conclu un contrat aux termes duquel celle-ci livrerait à celle-là des composants de la matière à injecter dits zircone blanche ou zircone noire. Les commandes devaient porter au minimum sur vingt tonnes de composants par année; en 2013, B.________ Sàrl en a fourni quarante tonnes. Les relations des parties se sont ensuite dégradées.
D.
Le 20 novembre 2014, X.________ SA a ouvert action contre B.________ Sàrl et contre A.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Après modification des conclusions présentées, la Cour était requise de constater la propriété de la demanderesse sur deux procédés de fabrication de la matière à injection « CIM », l'un à base de zircone blanche, l'autre à base de zircone noire, définis par la composition des liants incorporés à la matière, composition énoncée dans les conclusions, et par les caractéristiques du malaxeur utilisé pour la fabrication, caractéristiques elles aussi énoncées dans les conclusions.
La Cour était requise d'interdire aux défendeurs l'utilisation, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de trois liants définis par leur composition, et d'un malaxeur défini par ses caractéristiques. Il devait être interdit aux défendeurs, aussi et notamment, de se procurer ou d'utiliser de la zircone fournie par divers producteurs énumérés dans les conclusions.
La Cour était requise de constater la propriété de la défenderesse sur un procédé de fabrication de pièces à base de matière à injection, procédé décrit dans les conclusions, et d'interdire aux défendeurs la fabrication et la commercialisation de pièces issues de procédés également décrits.
Il devait être interdit aux défendeurs de révéler à des tiers, en Suisse ou à l'étranger, les secrets de fabrication et les procédés de fabrication de la matière à injection « CIM », et des pièces réalisées avec cette matière.
Les défendeurs devaient être menacés de l'amende prévue à l'art. 292 CP et des amendes d'ordre prévues à l'art. 343 al. 1 let. b et c CPC en cas d'inexécution.
La Cour était saisie de conclusions similaires, pareillement complexes et développées, concernant un procédé de fabrication de saphir artificiel.
Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement d'importantes sommes à titre de restitution de gains réalisés sans droit et de dommages-intérêts. Ces prétentions étaient provisoirement chiffrées, respectivement, à 40'037 fr.90 et à 1'261'024 fr.70.
E.
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action et ils ont intenté une action reconventionnelle. En substance, la Cour devait constater la propriété des défendeurs sur les procédés de fabrication en cause et interdire leur exploitation par la demanderesse. Celle-ci devait être condamnée à livrer l'ensemble de sa documentation concernant la fabrication de la matière à injection « CIM » et à n'en conserver aucune copie. Elle devait être condamnée à restituer l'intégralité de son gain issu de l'exploitation de cette matière; cette prétention n'était pas chiffrée.
F.
D'entente avec les parties, il fut décidé de simplifier le procès en application de l'art. 125 let. a CPC, en ce sens que la Cour déterminerait laquelle des parties est propriétaire des procédés de fabrication en cause, d'une part, et si l'une d'elles s'est rendue coupable de concurrence déloyale, d'autre part.
La Cour s'est prononcée le 29 septembre 2017; elle a partiellement accueilli l'action principale.
Le jugement interdit aux défendeurs l'utilisation des deux procédés de fabrication de la matière à injection « CIM » à base de zircone blanche ou noire, ainsi que l'utilisation des liants concernés, tels que décrits dans les conclusions de la demande principale. Le jugement condamne les défendeurs à remettre toute leur documentation concernant ces procédés, à détruire leur stock de matière à injection fabriquée selon ces mêmes procédés, et à détruire leurs stocks de pièces fabriquées avec cette matière.
Le jugement interdit aux défendeurs l'utilisation, la commercialisation ou la divulgation du savoir-faire lié à la fabrication de saphir artificiel dit « craquelé », développé par la demanderesse ou après utilisation de ses compétences ou ressources, « au sens des considérants »; il condamne les défendeurs à détruire leur stock de marchandise produite au moyen de ce...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT